Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2527218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’inspection du travail a autorisé Paris Habitat à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
la notification de son licenciement permise par la décision attaquée emporte une perte de rémunération et la cessation brutale de ses mandats syndicaux ;
la décision attaquée a été prise dans un contexte de répression collective à l’égard d’autres élus syndicaux ;
le licenciement atteint son intégrité familiale, sociale et médicale ;
le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que:
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’impartialité dans le cadre de la procédure d’instruction ;
la procédure d’instruction sur laquelle se fonde la décision attaquée est insuffisante dès lors que l’inspection n’a pas exigé la retranscription des enregistrements du CSE du 14 novembre 2024, alors que l’inspectrice du travail l’avait demandée elle-même le 10 avril 2025 ;
la décision attaquée méconnaît les règles de prescription des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que les propos reprochés relèvent du débat syndical, en méconnaissance de la liberté syndicale et de la liberté d’expression des élus syndicaux ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure et de discrimination syndicale en méconnaissance des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dès lors qu’elle ne tient pas compte d’un courriel du 24 octobre 2023 ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en l’absence de vérification matérielle des faits par l’inspecteur du travail ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur une étude Qualisocial à charge.
Par des mémoires, enregistrés les 25 et 30 septembre 2025, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Paris Habitat, représenté par Me Thomas Godey, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de licencier M. B… lui a été adressée par courrier du 29 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2527155 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Eckly, représentant Paris Habitat, les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été employé par la société Paris Habitat, anciennement l’Office Public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC), à compter du 21 juin 1993, en premier lieu, en qualité d’attaché administratif et, en dernier lieu, en qualité de chargé d’étude de la cohésion sociale au sein de la direction des politiques sociales, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats d’élu titulaire au comité social et économique, délégué syndical CFDT et membre de la commission frais de santé. Le 11 juillet 2025, la société Paris Habitat a demandé auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 septembre 2025, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
D’autre part, la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de la ministre du travail du 15 septembre 2025 autorisant Paris Habitat à licencier M. B…, cette dernière a envoyé au salarié le 29 septembre 2025 une lettre lui notifiant son licenciement. Ainsi, par l’envoi de cette lettre, la décision administrative autorisant son licenciement a été entièrement exécutée à cette date. Il s’ensuit que, à la date de la présente ordonnance, la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est dépourvue d’objet, comme le soutient à bon droit Pais Habitat.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Paris Habitat tendant à ce que soit mise à la charge une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Paris-Habitat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Paris-Habitat.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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