Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 déc. 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Doffou, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence d’autre voie de recours suspensif ;
- l’arrêté lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu sa présence en France depuis ses 1 an, de la présence sur le territoire des membres de sa famille, en situation régulière, résidant chez sa sœur qui s’est vue confier sa garde, de l’absence de lien dans son pays d’origine et dès lors qu’il a été scolarisé en Guyane et a obtenu un CAP de cuisinier ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant pas été condamné pour les faits anciens mentionnés dans l’arrêté et pour les faits ayant donné lieu à son placement en garde à vue ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est portée par l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 décembre 2025, à 11 heures 33, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Doffou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— les observations de M. A… qui a rappelé les faits indiqués dans sa requête, a mentionné résider toujours chez sa sœur et ne pas avoir d’attaches dans son pays d’origine.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien, né le 5 mai 2006, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 23 décembre 2025, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de la Guyane a placé l’intéressé en rétention administrative, par arrêté du même jour. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retourner en France pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est entré en France en 2008, à l’âge de 2 ans et qu’il était scolarisé en Guyane jusqu’en 2024. D’autre part, sa mère et sa demi-sœur, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles en cours de renouvellement, sont présentes en Guyane. Il réside, ainsi, chez sa demi-sœur, qui a obtenu sa garde jusqu’à sa majorité en juin 2025, par jugement du 1er juin 2023, du tribunal judiciaire de Cayenne, ainsi que celle de son frère, après son placement à l’aide sociale à l’enfance en 2015, sa mère ayant reçu un droit de visite et d’hébergement. Par ailleurs, il est également investi au sein de l’association sportive de football Loyola omnisport de Rémire-Montjoly. Il établit, également, avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, en 2024 et travailler occasionnellement pour le compte de son beau-frère, technicien frigoriste. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les faits anciens pour lesquels M. A… serait défavorablement connu des services de police auraient fait l’objet de poursuites judiciaires, ni même les faits récents d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il conteste, et pour lesquels il a été placé en garde à vue le 23 décembre 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, tenant à son âge à la date de son arrivée en France, de ses attaches familiales sur le territoire et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, l’exécution de l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025, les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une carte de séjour, ni même le réexamen de la situation de M. A…. Les conclusions du requérant tendant à ces fins ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doffou, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doffou d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doffou, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Doffou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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