Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2202167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris l’a informé qu’il ne serait pas titularisé à la suite de son contrat prenant fin le 31 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa titularisation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prolonger son contrat ou de réexaminer la possibilité de procéder à une telle prolongation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de la régularité de la composition de la commission de titularisation et de la complétude du dossier qui a été soumis à celle-ci, en particulier s’agissant du carnet de suivi et de l’avis du tuteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un tutorat effectif et qu’il n’a pas suivi de formation en vue d’acquérir une qualification avec son emploi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les bilans sur lesquels s’est fondée la commission de titularisation ne reflétant pas ses compétences, eu égard aux absences répétées du tuteur qui les a établis ;
— elle constitue une discrimination à raison de son handicap et a été adoptée en violation du principe de compensation du handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— elle s’est acquittée de ses obligations envers l’intéressé ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la Ville de Paris pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, dans le cadre d’un contrat relevant du dispositif « Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique » (PACTE), comme adjoint technique de 1ère classe dans la spécialité « jardinier ». Il a été affecté à la direction des espaces verts et de l’environnement, au parc de Choisy. La commission chargée d’examiner son aptitude à être titularisé a estimé qu’il n’était pas apte à occuper les fonctions pour lesquelles il avait été recruté et la Ville de Paris l’a informé par un courrier du 15 décembre 2021 que son contrat prendrait fin le 31 janvier 2022, au vu de son inaptitude à occuper les fonctions d’adjoint technique jardinier. Il a exercé un recours gracieux contre cette décision le 10 janvier 2022, sur lequel est née une décision implicite de rejet. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de le titulariser et de renouveler son contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 janvier 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si la Ville de Paris fait valoir en défense qu’elle a réintégré juridiquement M. C dans ses effectifs au 1er février 2022 et qu’un nouveau contrat a pris effet le 30 mars 2022, dans le cadre du dispositif PACTE, cette circonstance ne prive pas d’objet la requête de M. C, dès lors d’une part que ces mesures, prise en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, ont un caractère provisoire, et d’autre part que la titularisation du requérant n’a pas été prononcée et que le nouveau contrat dont il a bénéficié n’a pas pris effet immédiatement à l’issue du précédent, qui a pris fin le 31 janvier 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Les jeunes gens âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au cadre d’emplois dont relève cet emploi. () Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. / La conclusion des contrats mentionnés au présent article est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale. / La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. / Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n’a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de formation. () Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au cadre d’emplois dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l’intéressé est titularisé dans le cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’il occupait. / La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l’intéressé. / La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de la prolongation imputable à l’un des congés énumérés au huitième alinéa. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de titulariser M. C et de lui proposer le renouvellement de son contrat, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas apte à occuper les fonctions d’adjoint technique jardinier pour lesquelles il avait été recruté. Toutefois, la Ville de Paris reconnaît en défense que le tuteur chargé du suivi de M. C en application des dispositions de l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 a été absent du 12 au 28 avril 2021, puis du 1er juin au 14 septembre 2021, date à laquelle il a repris son activité à temps partiel. Si la Ville de Paris souligne l’investissement dans l’accompagnement de M. C de sa cheffe d’atelier, elle n’apporte aucun élément permettant d’en attester, alors que son carnet de suivi ne mentionne pas ce rôle et que les bilans dressés par l’association chargée de son suivi soulignent qu’elle n’est pas parvenue à imposer la fonction de tutorat dans son efficacité et qu’elle ne disposait pas de ressources managériales suffisantes pour mener à bien son accueil et l’intégration de l’intéressé dans l’équipe. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant bénéficié du tutorat prévu par l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 et le tuteur qui a établi son carnet de suivi n’a pas pu évaluer son aptitude au poste dans des conditions régulières. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 décembre 2021 portant refus de titularisation et refus de renouvellement du contrat de M. C doit être annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par le requérant contre cette décision le 10 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement nécessite seulement mais nécessairement que la Ville de Paris réexamine la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 15 décembre 2021 portant refus de titularisation et de renouvellement du contrat de M. C et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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