Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2505183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 juillet, 12 août et 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligé à se présenter périodiquement aux services de police, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été rendue au regard d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui était devenu caduc, en raison d’un changement dans son traitement médicamenteux ;
- cet avis méconnaît l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il méconnaît l’article 6 de cet arrêté ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet du Morbihan s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 21 août 2025 ainsi qu’un mémoire, le 6 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Tuyaa-Boustugue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 20 janvier 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 septembre 2024. M. A… a par ailleurs sollicité, le 6 avril 2023, la délivrance d’un titre pour raisons de santé. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois. L’administration indique toutefois qu’aucun titre de séjour pour motif de santé ne lui a été délivré dès lors que M. A… bénéficiait pendant cette période d’un droit au séjour au titre d’attestations de demandeur d’asile qui lui ont été plusieurs fois renouvelées. Le requérant a formé une nouvelle demande de titre pour raisons de santé le 1er août 2024. Par arrêté du 29 janvier 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligé à se présenter périodiquement aux services de police, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le préfet du Morbihan a produit en défense l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 27 décembre 2024, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En l’espèce, il est constant que M. A… souffre d’une maladie rénale chronique au stade 4 et d’une hypertension artérielle sévère. Dans son avis du 27 décembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait par ailleurs voyager sans risque vers ce pays.
À cet égard, le requérant produit un compte-rendu de consultation d’une néphrologue, en date du 14 janvier 2025, antérieur à la décision attaquée, indiquant qu’une récidive de son hypertension artérielle sévère était en cours malgré la prise de son traitement. Cette médecin a ensuite, lors d’une consultation du 31 janvier 2025, modifié le traitement du requérant, pour substituer l’Aldactazine à l’Esidrex, traitement que M. A… recevait jusqu’alors. Il ressort des comptes-rendus de consultation ultérieurs que la prise de ce médicament a eu une influence nettement positive sur l’état de santé du requérant. Dans une attestation du 25 février 2025, la néphrologue indique que le maintien de l’équilibre tensionnel est ainsi indispensable pour prévenir une dégradation de la fonction rénale de son patient.
Toutefois, si le requérant fait valoir que l’une des substances actives présente dans l’Aldactazine, à savoir l’altizide, n’est pas disponible en Guinée, dès lors qu’elle ne figure pas dans la liste des médicaments essentiels dans ce pays, il résulte des écritures de l’OFII, fondées sur la base de données « Med COI », que deux molécules, l’hydrochlorothiazide et l’indapamide, disponibles en Guinée, peuvent lui être substituées et sont à même de garantir au patient un effet thérapeutique équivalent. De même, si M. A… fait valoir que l’urapidil n’est pas disponible, il résulte des éléments communiqués par l’OFII que la prazosine, ayant le même effet, est accessible en Guinée. M. A… ne conteste pas que les autres médicaments nécessaires à son traitement sont disponibles dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir qu’un nouveau médicament, le Catapressan, lui a été prescrit le 17 octobre 2025, cette circonstance est postérieure à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par ailleurs, les allégations selon lesquelles M. A… ne serait pas en mesure de se rendre à Conakry au motif qu’il n’y dispose pas d’attaches et qu’il serait menacé par les autorités guinéennes, ne sont pas assorties d’éléments suffisamment probants permettant d’établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement en Guinée d’un traitement approprié.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 décembre 2024 serait devenu caduc en raison de la prescription depuis le 31 janvier 2025 de l’Esidrex, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans dans son pays d’origine, est marié avec une personne de nationalité guinéenne, avec qui il a eu 4 enfants, également guinéens. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue que sa femme et ses enfants résident en France, et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée. Dans ces conditions, alors même que le requérant a participé bénévolement à des activités associatives, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A…, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait crue liée par l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’un retour en Guinée l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de ses engagements publics en tant qu’artiste et représentant associatif, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucune précision permettant d’en apprécier la matérialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était présent en France depuis trois ans et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Ainsi, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de trouble à l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de présentation périodique aux services de police et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
En l’espèce, la requête ne contient aucun moyen dirigé contre ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Tuyaa-Boustugue.
Copie du présent jugement sera adressé, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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