Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2207205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, le président du tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que :
— l’administration a imposé entre ses mains des sommes inscrites sur un compte courant d’associé ouvert à son nom dans les comptes de la société France Patrimoine Concept, alors que cette société n’a pas fait l’objet de contrôle ; dès lors l’administration ne peut justifier le rehaussement litigieux ;
— l’administration a inversé la charge de la preuve s’agissant de revenus réputés distribués ;
— l’administration aurait dû tenir compte du pacte civil de solidarité qu’il a conclu en 2017 pour déterminer le quotient familial de cette année ;
— les pénalités de 40% appliquées aux rappels notifiés au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, en 2019, d’un examen de sa situation fiscale personnelle, au terme duquel l’administration lui a notifié, selon des procédures de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. M. A demande la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations dont ces impositions supplémentaires ont été assorties.
2. Aux termes de l’article 109-1 2° du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
3. En premier lieu, M. A conteste le chef de redressement relatif à l’imposition entre ses mains à l’impôt sur le revenu, de sommes inscrites en 2017 au compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société anonyme simplifiée (SAS) France Patrimoine Concept, dont il était président et actionnaire. Il fait valoir que dès lors que l’administration n’a pas procédé, de façon concomitante, au contrôle de cette société, elle ne peut justifier la perception d’un revenu correspond aux sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du seul fait de cette inscription. Le contribuable ne conteste ni la réalité, ni le montant de la somme inscrite sur son compte courant d’associé de la SAS France Patrimoine Concept, dont l’administration a obtenu la communication auprès du cabinet comptable de la société, comme elle y était fondée, sans avoir à engager un contrôle de cette société. Par ailleurs dès lors que la seule inscription en compte courant d’associé vaut présomption de mise à disposition de la somme inscrite au bénéfice du titulaire du compte, le service n’avait pas à déterminer si les sommes inscrites avaient été effectivement prélevées. Enfin, dès lors que M. A ne justifie pas du caractère non imposable de ces sommes réputées mises à sa disposition, l’administration n’a nullement, comme il le soutient, renversée la charge de la preuve qui, en l’espèce, incombe au contribuable.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par M. A dans le dernier état de ses écritures, que, suite à sa réclamation, l’administration a tenu compte de son changement de situation familiale intervenu en 2017. Le moyen tiré de la non prise en compte du pacte de solidarité civile qu’il a souscrit au cours de cette année manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
6. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
7. L’administration a appliqué aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux notifiés à M. A au titre de l’année 2016 selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 précité de ce même livre. Pour démontrer le caractère intentionnel des manquements commis par le contribuable, dont le montant des revenus perçus cette année présentait une importante discordance avec les revenus déclarés, l’administration s’est fondée tant sur l’importance du montant ainsi dissimulé que sur la caractère réitéré de ces manquements, caractérisé par la perception répétée, sur plusieurs comptes bancaires, de virements et de chèques dont l’intéressé n’a pu justifier de l’origine et de la nature non imposable. L’administration doit ainsi être regardée comme établissant le bien-fondé de la pénalité appliquée, sans que l’attitude du contribuable lors du contrôle puisse constituer un motif légal de décharge de cette pénalité.
8. En quatrième et dernier lieu, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux notifiés au titre de l’année 2017, ils ont été assortis de la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration de revenus de cette année prévue au 1. b) de l’article 1728 du code général des impôts qui dispose : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : b) 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ». M. A ne conteste pas ne pas avoir déposé sa déclaration de revenus pour l’année 2017 dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de cette pénalité, quand bien même il aurait manifesté une attitude coopérative durant les opérations de contrôle.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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