Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 janv. 2026, n° 2535639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 18 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-la décision est entachée d’une incompétence de l’agent chargé de l’entretien ;
-la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’interprète en bissa ;
-la décision n’a pas été régulièrement notifiée ce qui entachée la décision litigieuse d’illégalité ;
- l’OFII a commis une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur de qualification des faits ;
- la décision attaquée, qui méconnaît sa vulnérabilité, entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Nicolet, représentant M. B…,
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant burkinabé né le 28 juillet 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. B… est rejetée au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit dès lors être écarté.
8. la décision attaquée du 18 novembre 2025 de rejet de sa demande des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à M. B… par LRAR n° 2C 181 178 3756 2. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision litigieuse manque en fait.
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
10. M. B… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité dans une langue qu’il comprend le 28 octobre 2025 avec un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité. Il n’est pas établi qu’il aurait sollicité l’assistance d’un interprète en langue bissa. Il a en outre déclaré être hébergé chez un tiers. En tout état de cause, les seuls éléments médicaux qu’il produit ne sont pas suffisants pour établir une vulnérabilité particulière d’autant qu’ils sont pour l’un largement antérieur à la décision litigieuse soit 2021 et pour l’autre, une demande pour d’imagerie médicale, d’une part et que, d’autre part, il est titulaire d’une ATDA en cours de validité et donc d’une couverture médicale lui permettant de bénéficier de soins dont il a besoin et d’éventuels traitements médicaux. La double circonstance qu’il ait été « dubliné » deux fois en Suisse et qu’il existe une demande d’asile en procédure normale relevant des autorités françaises, n’est pas suffisante à elle seule pour entacher d’illégalité la décision litigieuse. Les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 18 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nicolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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