Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2300295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et transmise par ordonnance de renvoi du 10 janvier 2023 au tribunal administratif de Marseille, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaudon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer un tel agrément ou, subsidiairement, d’instruire à nouveau sa demande d’agrément et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 102 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les services de police ou de gendarmerie n’ont pas été saisis quant aux suites judiciaires réservées aux faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance du I-5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que les faits de faux en écriture privée commis le 24 novembre 2009 sont trop anciens et n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi, que les faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 10 janvier 2018 n’ont donné lieu eux aussi qu’à un rappel à la loi et ne sont pas incompatibles avec une activité privée de sécurité et que les faits de dénonciation calomnieuse du 19 octobre 2020 ne sont pas avérés et ont donné lieu à un classement sans suite le 23 janvier 2023 ;
- elle ne dispose plus d’activité professionnelle, son entreprise a été placée en liquidation judiciaire et elle a perdu des contrats d’un montant de 200 000 euros alors qu’elle ne perçoit que de faibles indemnités sociales et qu’elle a un jeune enfant à charge.
Par courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure, présenté dans le mémoire enregistré le 11 avril 2025, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans le délai de recours contentieux, est irrecevable (CE, section, 2 février 1953, Intercopie).
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS a produit un mémoire le 13 octobre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en vertu de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaudon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… qui s’est vu refuser, par décision du directeur du CNAPS du 23 mars 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité a sollicité, le 27 avril 2022, le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité. Le directeur du CNAPS a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2022. Le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 28 juillet 2022 a fait l’objet d’un accusé de réception le 2 septembre 2022. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 juin 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité. Elle demande également à ce que le CNAPS soit condamné à lui verser la somme de 102 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Mme B… demande réparation au CNAPS des préjudices qu’elle aurait subis à la suite des décisions en litige pour un montant de 15 000 euros. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2025, Mme B… n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision attaquée ni la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable de la requérante, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger (…) une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Il ressort des termes de la décision du 14 juin 2022 que, pour refuser à Mme B… la délivrance de l’agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait été mise en cause en qualité d’auteur pour des faits de faux en écriture privée commis le 24 novembre 2009 et qui ont donné lieu à un rappel à la loi, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 10 janvier 2018 et qui ont également donné lieu à un rappel à la loi et pour des faits de dénonciation calomnieuse, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion et de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 26 septembre 2020.
7. Alors que Mme B… conteste avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse, outrage et menace à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et soutient qu’à la suite d’un signalement qu’elle avait effectué sur la plateforme « Inspection générale de la police nationale » (IGPN) pour des violences policières, les policiers visés par sa plainte ont à leur tour déposé une plainte injustifiée à son encontre, les faits en question qui ont été classés sans suite par le Procureur de la République le 24 janvier 2023, les infractions ayant été considérées comme insuffisamment caractérisées, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les faits de faux en écriture privée, très anciens, n’ont pas empêché la requérante d’obtenir, le 8 octobre 2015, un agrément en qualité de dirigeant et que les faits de conduite sans permis au sujet desquels Mme B… soutient, sans être contestée, qu’elle ignorait la nécessité de convertir son permis de conduire étranger sur le territoire national, ne traduisent pas, compte tenu de leur relative ancienneté et du caractère modéré de leur gravité, un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions visées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 14 juin 2022 est annulée, ensemble le rejet du recours gracieux de Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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