Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2209961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 27 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Boussier demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 14 décembre 2021 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le requérant a produit le 24 septembre 2025 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac conseillère,
- et les observations de Me Arnould, substituant Me Boussier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 mars 2001, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui lui a opposé une décision du 14 décembre 2021 portant ajournement à deux ans, contre laquelle M. A… a formé, le 8 février 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née, le 8 juin 2022, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 15 juin 2022, le ministre a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, qui demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite née le 8 juin 2022 et de la décision du 15 juin 2022.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 15 juin 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les circonstances que l’intéressé réside en France pour ses études et qu’il exerce une activité professionnelle de vendeur, à temps partiel, accessoirement à son activité principale d’étudiant, ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait en France sous couvert d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’autorisant à travailler à titre accessoire. Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. A… se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il a cumulé une expérience professionnelle de plus de deux ans dès lors qu’il a occupé un emploi de vendeur du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 16 mars 2020 au 13 juin 2020, un emploi de serveur du 27 septembre 2019 au 11 juin 2020, un emploi d’animateur du 18 juillet 2020 au 5 septembre 2020, un emploi de chef de rang du 1er juin 2021 au 22 septembre 2021 et un emploi de vendeur du 24 octobre 2021 jusqu’à une date récente. Il soutient en outre qu’il a effectué un stage professionnel de trois mois, jusqu’au 12 août 2022, et qu’il a été en apprentissage du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Toutefois, à les supposer établies, de telles expériences ne peuvent, eu égard à leur courte durée et leur hétérogénéité, suffire à démontrer l’insertion professionnelle du requérant, pas plus que la réalisation d’un stage dans le cadre de son cursus universitaire, ni la conclusion d’un contrat d’apprentissage qui, s’il a été signé le 2 mai 2022, ne devait au demeurant débuter que le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant pour le motif mentionné au point précédent.
En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. A…, relatives à son implication dans ses études et à la circonstance qu’il dispose de revenus stables et suffisants, lesquels sont complétés par le soutien financier que lui procure sa famille, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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