Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B B et Mme C B, agissant en leur nom et pour le compte de M. D A B et M. E A B, représentés par Me Astié, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser les sommes de :'
— 32 424,38 euros à M. A B au titre de son préjudice économique,
— 20 000 euros à M. B au titre de son préjudice moral,
— 15 000 euros à Mme B au titre de son préjudice moral,
— 7'500 euros chacun à M. D A B et M. E A B au titre de leur préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
MM. et Mme B soutiennent que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État dans la mesure où les refus de délivrance de visa de long séjour ont été annulés par un jugement du tribunal du 18 juin 2020 ;
— le lien de causalité entre les illégalités commises et les préjudices subis est établi ;
— les refus de visa litigieux leur ont causé des préjudices matériels, des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l’intérieur c doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la période à indemniser n’est pas de trente mois comme soutiennent les requérants mais de seulement vingt mois ;
— aucun des préjudices allégués n’est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né en 1982, a obtenu la qualité de réfugié le 7'février 2017. Le 21 mai 2019, son épouse, Mme C B, ressortissante afghane née en 1985, ainsi que leurs deux enfants, M. D A B et M. E A B, respectivement nés en en 2010 et 2011, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision expresse du 6 aout 2019, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a nécessairement mais implicitement abrogé la décision implicite de rejet de leur demande. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté leur recours administratif formé contre ces refus de visa. Par un jugement n°'1911668 du 18 juin 2020, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par un courrier reçu par l’administration le 16 mars 2022, M. et Mme’B ont sollicité la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. En l’absence de réponse à cette demande décision implicite de rejet est née. Par leur requête, M. et Mme B agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants demande la réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. D’une part, par le jugement cité au point précédent, les décisions de refus de visa de long séjour opposées à Mme B et à ses enfants ont été annulées au motif que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeurs. Il résulte de l’instruction que les visas leur ont été délivrés le 31 mars 2021. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur refusant les visas entre le 21 juillet 2019, date de la décision implicite de rejet des autorités consulaires au Pakistan, et le 31 mars 2021, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
3. En premier lieu, M. B soutient avoir subi un préjudice matériel lié aux frais d’envoi d’argent pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants pendant la durée de la séparation. S’il produit à l’instance des récépissés de mandats de transferts de devises, aucun ne se rattache à la période comprise entre le 21 juillet 2019 et le 31 mars 2021. Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée.
4. En deuxième lieu, M. B demande également le remboursement de frais qu’il a engagés en raison de l’achat de recharges téléphoniques. Les justificatifs qu’il produit à l’instance ne sont toutefois pas de nature à établir le préjudice allégué. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B demande la réparation des prestations familiales qu’il n’a pas perçues pour ses deux enfants restés au Pakistan. Toutefois, ces prestations ont pour objet de compenser les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du cout de la vie en France. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les conclusions de M. B aux fins d’indemnisation d’un préjudice matériel doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices moraux :
7. Eu égard à la durée de la séparation et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par les requérants en condamnant l’État à verser à chacun une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant au versement des frais de justice au conseil des requérants sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser au titre de leur préjudice moral les sommes suivantes :
— 1'500 euros à M. B,
— 1'500 euros à Mme B,
— 1'500 euros à M. et Mme B en leur qualité de représentants légaux de M. D A B et
— 1'500 euros à M. et Mme B en leur qualité de représentants légaux de M.'E A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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