Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2510470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à lui verser la somme de 22 192 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’inscription d’une durée de période d’essai erronée dans son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’EPSM de la Sarthe à lui verser la somme de 22 192 euros correspondant au préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’inscription d’une durée de période d’essai erronée dans son contrat de travail. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 29 juillet 2025, et dont il a été accusé réception le même jour, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de l’intervention d’une décision de l’administration sur sa demande indemnitaire préalable et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Les conclusions indemnitaires de M. B…, qui n’ont pas été régularisées, sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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