Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2206294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé un permis de construire à Mme A pour le changement de destination d’un commerce en logement et la surélévation de la construction existante édifiée sur la parcelle cadastrée section AN n° 438 située 78 rue Yves Giloux à Brest, a, après avoir retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des articles 12 et UH12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole, décidé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Halna du Fretay, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
2. Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a laissé un délai de six mois au pétitionnaire pour régulariser le permis de construire du 8 novembre 2022 par la production d’un permis de construire modificatif. Les parties n’ont toutefois pas produit de permis modificatif dans le délai imparti par le tribunal.
3. Il en résulte que, faute de régularisation, l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé un permis de construire à Mme A pour le changement de destination d’un commerce en logement et la surélévation de la construction existante édifiée sur la parcelle cadastrée section AN n° 438 située 78 rue Yves Giloux à Brest doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Brest métropole la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Brest métropole versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D A et à Brest métropole.
Copie en sera adressée au Procureur près du tribunal judiciaire de Brest en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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