Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, complétée les 6, 9 13 et 17 mars 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la réouverture de mon dossier et la reprise de son instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que, de nationalité béninoise, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2025, que son titre est arrivé à échéance le 2 janvier 2026, que son dossier a été clôturé car incomplet, qu’il a toutefois bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2026, qu’il a déposé une nouvelle demande avec cette fois un dossier complet qui a été clôturée également, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 11 mars 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Le 18 mars 2026, M. A… C… a informé le tribunal que le préfet de Seine-et-Marne lui avait délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant béninois né le 31 mars 1991 à Parakou (Département du Borgou), a déposé le 23 septembre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui arrivait à échéance le 2 janvier 2026. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 5 décembre 2025, valable trois mois. Cette demande a été clôturée par le préfet de Seine-et-Marne au motif qu’il n’avait pas communiqué la carte nationale d’identité de ses filles, nées en janvier 2024, ce qu’il indique avoir fait dans les délais impartis par le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux). Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne notamment de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Postérieurement à sa requête, et au dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour le 18 mars 2026, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois lui a été délivrée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A… C…, le 17 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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