Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2202706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a modifié son précédent arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’état de sécheresse pour la zone Gapeau et plaçant cette zone en seuil de crise sécheresse, en tant qu’il fixe des mesures générales de restriction des usages de l’eau pour le lavage de véhicules par les stations de lavage professionnelles ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi conformément à l’article R. 211-66 du code de l’environnement.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la légalité externe :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la consultation du comité « ressources en eau » ne s’imposait pas pour le passage au stade de crise pour la zone Gapeau et qu’un nouvel arrêté-cadre départemental aurait dû intervenir à la suite de l’avis de ce comité émis le 22 juillet 2022, conformément au guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse ;
— un autre vice de procédure résulte de ce qu’il n’est pas établi, en l’absence de procès-verbal complet, que ce comité ait été régulièrement composé et qu’il ait réellement émis un avis ;
— en ce qui concerne la légalité interne :
— l’arrêté attaqué qui entraîne une interdiction du lavage des véhicules automobiles, engins nautiques et bateaux par des professionnels, sauf les véhicules ayant une obligation réglementaire, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; les professionnels du secteur auraient dû être consultés préalablement car le lavage en station ne représente que 0,2 % de l’eau potable consommé en France, 95 % de l’eau utilisée par les stations de lavage est recyclée, ce qui n’entraîne pas de consommation mais seulement un usage, les eaux récupérées sont traitées et redirigées vers les stations d’épuration, le lavage en centre professionnel permet la récupération des eaux usées et donc évite la dispersion des polluants et un lavage haute pression utilise 60 litres d’eau, soit l’équivalent d’une douche, contre 340 litres pour un lavage à domicile ;
— la mesure de restriction temporaire des usages de l’eau est disproportionnée dès lors que premièrement le lavage automobile en station n’est pas le plus consommateur d’eau et permet un usage raisonné, économe et respectueux de l’environnement, deuxièmement l’arrêté court jusqu’au 15 octobre 2022 alors que les saisons évoluent et troisièmement la mesure est excessive par rapport au seuil de sécheresse retenu, lequel n’est pas précisé ni justifié ;
— l’appréciation du stade de crise dans la zone Gapeau est entaché d’erreur d’appréciation ; les conditions de déclenchement ne sont pas remplies ; le débit des cours d’eau pour le mois de juillet n’est pas précisé et il n’est pas certain qu’il soit inférieur à 100 litres par seconde ; il n’est pas précisé en quoi les nappes phréatiques seraient dégradées ni en quoi les assecs des cours d’eau seraient exceptionnels ; il n’est pas fait état d’une quelconque difficulté en approvisionnement d’eau potable ;
— la décision de fermer les stations de lavage automobile est dépourvue de motivation en fait ;
— les mesures restrictives de l’usage de l’eau, prescrites par l’arrêté, sont confuses et incohérentes car des usages non prioritaires restent autorisés telles que notamment les greens des golfs et les terrains de sport ; cette situation entraîne une inégalité de fait entre les professionnels qui n’est pas justifiée par des situations différentes ; la liste des exceptions prévues par l’arrêté est telle qu’il perd de sa portée et de son efficacité ; les stations de lavage contribuent à la préservation des écosystèmes aquatiques par le recyclage de l’eau et leur interdiction au seuil de crise est contraire aux effets recherchés ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 211-66 du code de l’environnement dès lors qu’il ne prévoit pas la fin des mesures de restriction temporaire de l’usage de l’eau lorsque la sécheresse disparaît et ne prévoit pas des mesures graduelles et adaptées à l’évolution de la situation ;
— l’arrêté méconnaît également l’article R. 211-66 du code de l’environnement en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour le préfet, à la demande d’un usager, d’adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, par exemple, la station de lavage du requérant ;
— la mesure de restriction de l’usage de l’eau n’est pas intelligible en ce qu’elle s’applique aux « professionnels » et porte sur les notions « d’obligation réglementaire » et de « véhicules sanitaires ou règlementaires » ;
— l’arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022, lequel n’est pas conforme aux orientations du préfet coordonnateur de bassin, rien ne démontre que les mesures restrictives qu’il prévoit sont justifiées par la préservation de l’eau potable et des écosystèmes aquatiques, la procédure est irrégulière en ce qui concerne la consultation du comité « ressources en eau » tant en ce qui concerne la composition de ce comité, le contenu des échanges et l’établissement d’un procès-verbal, le fait d’anticiper les périodes de sécheresse et les situations de pénuries est contraire à l’obligation de proportionnalité et de nécessité ;
— l’arrêté attaqué n’est pas conforme à l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 sur deux points ; d’une part, alors que l’article 6 de cet arrêté impose l’arrêt des usages non prioritaires, la décision attaquée autorise des activités qui ne sont pas prioritaires ; d’autre part, contrairement à ce que préconise l’annexe 4 de l’arrêté-cadre, le préfet n’a pas pris contact avec les professionnels de quelque secteur que ce soit ;
— en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le terrain de l’article R. 211-66 du code de l’environnement mais aussi sur le terrain du droit commun pour cause de préjudice subi ;
— le préjudice résulte de la fermeture de la station de lavage du 1er août 2022 au 14 septembre 2022, soit durant 45 jours, et il peut être chiffré par la marge brute commerciale qui représente environ 80 % du chiffre d’affaires estimé à 35 769 euros, soit 28 615 euros arrondis à 30 000 euros, pour couvrir le préjudice d’inquiétude et les nombreuses démarches effectuées durant la période.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable et de présentation par un avocat ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme D et de Mme A, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de l’EURL FB Wash qui exploite un centre de lavage automatique de véhicules automobiles situé sur le territoire de la commune de La Farlède, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a modifié son précédent arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’état de sécheresse pour la zone Gapeau et plaçant cette zone en seuil de crise sécheresse, en tant qu’il fixe des mesures générales de restriction des usages de l’eau pour le lavage de véhicules par les stations de lavage professionnelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Premièrement, l’article 4 de l’arrêté-cadre du préfet du Var du 17 juin 2022 relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var prévoit que le comité « ressources en eau » du Var, qui constitue l’instance de concertation sur la gestion de l’eau au niveau du département et qui a été créé par un arrêté préfectoral du 7 avril 2022, « peut être consulté préalablement à la prise de mesures de restriction temporaire des usages de l’eau. Cette consultation peut se faire de manière dématérialisée, avec un délai de consultation permettant de respecter la réactivité recherchée () ». Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité « ressources en eau » du Var, énumérés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2022 et répartis au sein de trois collèges, ont bien été consultés de manière dématérialisée par le préfet le 19 juillet 2022, et non le 22 juillet 2022 comme mentionné par erreur dans les visas de la décision attaqué, cette erreur matérielle demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Notamment, la chambre de commerce et d’industrie du Var qui représente notamment les exploitants des stations de lavage automobile a donné un avis favorable en reconnaissant que « les débits de référence de la zone Gapeau sont inférieurs ou très proches des limites du seuil de crise ».
4. Deuxièmement, aucune disposition de nature législative ou règlementaire n’imposait au préfet de prendre un nouvel arrêté-cadre sur le fondement du paragraphe II de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, ni de communiquer aux tiers ou de publier l’avis du comité consulté.
5. Troisièmement, si le requérant soutient que l’arrêté du 7 avril 2022 ne prévoit pas de manière précise les modalités de consultation de ce comité, notamment le quorum ou la représentation des membres absents, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces imprécisions auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elles auraient privé les intéressés d’une garantie.
6. Quatrièmement, la branche du moyen tirée de ce que le comité « ressources en eau » du Var n’aurait pas été régulièrement composé n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il était loisible au requérant de le compléter à la réception du mémoire en défense du préfet qui lui a été communiqué en cours d’instance.
7. Il résulte de ces énonciations que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion () vise à assurer : / () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution () ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population () ".
10. Selon l’article L. 211-3 du même code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () ».
11. Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. () Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté-cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné () ».
12. L’article R. 211-67 du code de l’environnement dispose que : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte. / () II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / () Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ».
13. Enfin, l’article R. 211-69 du même code prévoit que : « Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d’orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d’usage et type d’activité en fonction du niveau de gravité (). / Une zone d’alerte fait l’objet d’un seul arrêté d’orientation et d’un seul arrêté-cadre ».
14. Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation juridique des faits à laquelle se livre le préfet du département lorsqu’il prend, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, un arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau fixant des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences de sécheresse.
15. A la suite de l’arrêté d’orientations pris le 23 juillet 2021 par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée afin de renforcer la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur ce bassin, un arrêté-cadre relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département varois a été édicté le 17 juin 2022 par le préfet du Var. Par cet arrêté, le préfet a délimité, dans le département, dix zones géographiques hydrologiquement cohérentes, dont la zone Gapeau qui recouvre le territoire de La Farlède, et a établi sur ces zones des plans d’alerte fixant en cas de sécheresse ou de risque de pénurie de la ressource en eau, les règles de limitation provisoire des prélèvements d’eau et notamment le périmètre d’application de ces règles, le ou les points de référence de l’état de la ressource en eau, les niveaux d’alerte affectés par ces points de référence, ainsi que les réductions volumétriques ou horaires correspondants, et les types de prélèvements concernés par ces mesures de gestion. Le même arrêté a également prévu que l’état des ressources en eau ferait l’objet d’un contrôle permanent par les services de l’Etat et qu’au vu de l’évolution des relevés, le préfet déterminerait, pour chaque zone, le niveau de gravité applicable entraînant, soit des mesures d’autolimitation au niveau vigilance, soit des mesures de limitation au niveau alerte, soit des mesures de restriction ou de suspension provisoire au niveau alerte renforcée, soit enfin l’arrêt des usages non prioritaires en cas d’atteinte du niveau crise. Par l’arrêté du 27 juillet 2022 portant modification de l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’état de sécheresse pour la zone Gapeau, le préfet du Var a activé le seuil de crise dans le département pour la zone Gapeau et a défini les mesures de restriction de l’usage de l’eau liées à l’état de crise sécheresse pour chaque type d’usage. L’arrêté du 27 juillet 2022 prévoit notamment, en son article 2-1, l’interdiction du lavage des véhicules automobiles par des professionnels, sauf véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires). L’article 5 de cet arrêté fixe sa durée d’application jusqu’au 15 octobre 2022.
16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour décider d’activer le seuil de crise pour la zone d’alerte Gapeau, le préfet du Var s’est fondé, premièrement, sur le niveau des débits des cours d’eau dans la zone Gapeau qui a atteint le seuil de déclenchement du stade de crise fixé dans l’arrêté-cadre départemental, deuxièmement, sur l’apparition constatée des assecs ainsi que le déficit pluviométrique sur le bassin versant et, troisièmement, sur la nécessité de préserver les usages prioritaires dont en premier lieu la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques.
17. L’article 7 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 définit les critères d’analyse de l’évolution de la situation hydrologique fondés, premièrement, sur le niveau de débit des cours d’eau, mesuré en des points stratégiques de référence du réseau de référence du réseau de surveillance des cours d’eau gérés par la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur et disponibles sur le site Hydroportail, deuxièmement, sur les cumuls de précipitation et les prévisions météorologiques transmis par les services de Météo France, troisièmement, sur les campagnes d’observation des étiages menés par l’Office français de la biodiversité (OFB) dans le Var où il dispose de trente stations et, quatrièmement, sur la surveillance du niveau des nappes alluviales utilisées pour l’alimentation en eau potable, effectuée par les gestionnaires d’eau potable (basse vallée de l’Argens, la Giscle-Môle). En ce qui concerne le passage au seuil de crise, l’article 7 ajoute que doivent être pris en considération, notamment : « le débit du ou des cours d’eau inférieur pendant 5 jours consécutifs ou 5 jours par période de 7 jours au débit de crise sur une zone, la dégradation importante des niveaux des nappes, les assecs exceptionnels des cours d’eau, la pénurie d’eau potable ». L’annexe 3 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 précise les modalités d’appréciation de la détermination des seuils de déclenchement des niveaux de gravité pour les eaux superficielles et les eaux souterraines.
18. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est appuyé, d’une part, sur le dernier point de situation hydrologique établi le 23 juin 2022 par Météo France, lequel avait mis en évidence un cumul de précipitations sur le mois de juin 2022 en anomalie avec seulement quelques millimètres (1 à 8 mm) mettant le département du Var dans une situation très largement déficitaire par rapport à la normale (75 % à 94 %), un déficit de précipitations exceptionnel sur le mois de juin 2022 comparé aux autres mois depuis 1959, une anomalie de température maximale au mois de juin 2022 avec un record de température depuis 1959 et des écarts très marqués, favorisant l’évaporation des sols et l’évapotranspiration des végétaux, un indice d’humidité des sols plus bas que la normale sur l’ensemble du département, avec une anomalie entre -40 % et -70% et des sols plus secs sur le littoral et dans le centre du Var, une forte baisse de l’indice d’humidité depuis le 28 décembre 2021, avec un record bas depuis le 1er juin 2022, des prévisions de précipitations faibles, voire inexistantes, avec des températures en hausse (34°/35°) en juin 2022, des prévisions de l’indice d’humidité des sols à la baisse, avec une très forte probabilité que cet indice reste sous le record bas et un scénario de prévisions saisonnières en juin juillet et août 2022 plus chaud et plus sec que la normale. D’autre part, le préfet a relevé que le dernier point de situation du réseau de l’observatoire national des étiages (ONDE) effectué le 25 juillet 2022, soit deux jours avant l’intervention de l’arrêté attaqué, avait mis en évidence une dégradation des eaux de surface, avec aucune précipitation sur la majeure partie du département depuis le mois de juin, des températures caniculaires qui impactent la ressource en eau, une dégradation qui s’accélérait depuis trois mois et des milieux aquatiques particulièrement impactés, avec des cours d’eau en assec et la végétation des berges totalement asséchée et des poissons prisonniers de flaques, repérés à deux endroits du département, tous éléments traduisant un état inquiétant des cours d’eau varois. Enfin, le préfet s’est référé au dernier bulletin hydrométrique du 25 juillet 2022 mettant en évidence, pour la zone Gapeau, un débit moyen journalier inférieur, depuis plus de cinq jours consécutifs, au niveau de crise et en continuelle diminution ainsi qu’un débit moyen du Gapeau bien inférieur au débit minimal de 100 litres par seconde fixé par l’annexe 3 de l’arrêté-cadre départemental du 17 juin 2022. Ainsi, pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur au moins deux des critères non limitatifs fixés par l’article 7 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 pour le passage à l’état de crise, à savoir le débit du ou des cours d’eau inférieur pendant 5 jours consécutifs ou 5 jours par période de 7 jours au débit de crise sur une zone et l’apparition d’assecs exceptionnels des cours d’eau. Dans la mesure où, comme l’indique l’article 5 de ce même arrêté-cadre, relatif à la détermination des dix zones d’alerte dans le département du Var, la zone Gapeau qui comprend les communes du bassin versant du Gapeau n’est concernée que pour ses eaux superficielles, la circonstance que le préfet n’aurait pas examiné l’état des nappes phréatiques dans cette zone, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’activation du seuil de crise dans la zone Gapeau doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la situation de sécheresse dans la zone Gapeau avait atteint le niveau « crise » qui est le dernier des quatre niveaux prévus par la classification de l’article R. 211-66 du code de l’environnement. Dans une telle situation, l’article 6 de l’arrêté-cadre départemental du 17 juin 2022 dispose qu’il est nécessaire de « réserver les capacités de la ressource pour l’alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l’abreuvement des animaux et la préservation des fonctions biologiques des cours d’eau. L’arrêt des usages non prioritaires s’impose alors ». Il est constant que le lavage des véhicules automobiles, y compris dans un centre professionnel, n’est pas un usage prioritaire de l’eau devant nécessairement être préservé en période de crise sécheresse, sauf impératif sanitaire, ainsi que le précise d’ailleurs le point 2.4.1 du guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse, publié en juin 2022 par le ministère de la transition écologique et versé à l’instance par le requérant. Le tableau des mesures minimales de restriction des usages de l’eau figurant au point 2.4 de ce guide circulaire prévoit une interdiction pure et simple du lavage de véhicules par des professionnels, sauf impératif sanitaire, en cas de déclenchement du niveau de crise et l’article 10 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 interdit en période de crise toute activité de lavage professionnel des véhicules automobiles sauf ceux soumis à une obligation règlementaire tels que véhicules sanitaires ou alimentaires. Dès lors, l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2022 ne prévoit pas de mesures plus restrictives, s’agissant des stations de lavage des véhicules automobiles, que l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 ou que le guide circulaire. Par ailleurs, le bénéfice écologique apporté par les stations de lavage de véhicules automobiles équipées de matériel haute pression et d’un système de recyclage de l’eau explique que l’interdiction contestée par M. B ne s’applique que lorsque le seuil de crise est activé, le lavage par des professionnels restant autorisé en phases d’alerte et d’alerte renforcée, alors que le lavage des véhicules par des particuliers est, lui, interdit à titre privé en tous lieux dès le stade alerte. Ainsi M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne tiendrait pas compte du bénéfice écologique apporté par les stations de lavage professionnel ni que les restrictions posées par cet arrêté seraient injustifiées ou excessives.
20. En troisième lieu, aucune disposition de nature législative ou règlementaire et notamment pas l’article R. 211-66 du code de l’environnement, n’imposait au préfet d’indiquer, dans son arrêté portant restriction temporaire des usages de l’eau, d’une part, les modalités selon lesquelles il serait mis fin aux mesures de restriction des usages de l’eau imposées par le passage en seuil de crise, graduellement le cas échéant, dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviendraient normales et, d’autre part, la possibilité pour le préfet, à la demande d’un usager, d’adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Au surplus, par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet du Var a, au regard d’un contexte actualisé, modifié l’article 2 de l’arrêté attaqué en excluant de l’interdiction du lavage des véhicules automobiles et engins nautiques par des professionnels, les stations professionnelles utilisant du matériel haute pression avec un système de recyclage de l’eau et par deux arrêtés du 14 octobre 2022 et du 14 novembre 2022, le préfet a respectivement prolongé l’application des mesures de restriction des usages de l’eau jusqu’au 15 novembre 2022 puis jusqu’au 15 décembre 2022. Enfin, par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet a rétrogradé la zone Gapeau en situation d’alerte sécheresse.
21. En quatrième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
22. Si M. B soutient que les stations de lavage professionnel sont les seuls usagers à ne bénéficier d’aucune modulation, il ressort toutefois de l’article 2-1 de l’arrêté du 27 juillet 2022 que, lorsque le seuil de crise, qui est le plus élevé de la classification en quatre seuils retenue (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), est activé dans une zone du département, les mesures de limitation des usages de l’eau sont particulièrement restrictives pour l’ensemble de usagers et ne prévoient que de très rares modulations. Ainsi, l’arrosage des terrains de sport est interdit, la seule exemption concernant les terrains de compétition professionnelle à enjeu national ou international. Le nettoyage des voiries, terrasses, façades, toitures, trottoirs, est également interdit, sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et à condition qu’il soit réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel disposant de lavage sous pression, et après définition, par arrêté municipal, des lieux et critères relevant de ces impératifs. L’arrosage des pelouses, massifs fleuris et espaces verts, l’utilisation d’eau pour les piscines et spas privés, et le lavage des véhicules par des particuliers ne bénéficient, quant à eux, d’aucune modulation. En revanche, les stations de lavage de véhicules automobiles par des professionnels bénéficient d’une exemption d’interdiction s’agissant des véhicules sanitaires ou alimentaires ayant une obligation réglementaire. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que seules les stations de lavage de véhicules automobiles par des professionnels ne bénéficieraient d’aucune modulation.
23. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre en prenant de telles mesures afin de préserver les usages prioritaires de l’eau.
24. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
25. L’arrêté de restriction attaqué, pris par le préfet du Var sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement et de celles du III de l’article R. 211-67 du même code, a été pris pour l’application des règles relatives au déclenchement des différents niveaux de gravité de la situation de sécheresse et aux mesures de restriction correspondantes définies par l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 en vertu des dispositions du II de l’article R. 211-67. Dès lors, le requérant peut utilement se prévaloir de l’illégalité de ces règles pour contester l’arrêté de restriction.
26. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 a été édicté sur le fondement de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 23 juillet 2021. Si le requérant fait valoir que « rien ne démontre que l’arrêté-cadre respecte les orientations du préfet coordonnateur de bassin, ni que les mesures restrictives qu’il prévoit sont justifiées par la préservation de l’eau potable et des écosystèmes aquatiques », il n’assortit son moyen d’aucune précision en droit et en fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
27. Deuxièmement, si le requérant fait valoir que la consultation du comité « ressources en eau » du 22 avril 2022 au 30 mai 2022 « ne suffit pas à établir la régularité de sa composition, le contenu des échanges et l’existence d’un procès-verbal formalisant les conclusions de ce comité », il n’assortit son moyen d’aucune précision en droit et en fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
28. Troisièmement, le requérant fait valoir que l’arrêté-cadre dont l’objet est de prévoir des mesures restrictives, par anticipation des périodes de sécheresse et des situations de pénurie d’eau, est contraire aux obligations de proportionnalité et de nécessité posées par l’article R. 211-66 du code de l’environnement. Toutefois, le contenu de l’arrêté-cadre n’est pas régi par les dispositions invoquées par le requérant qui concernent exclusivement l’arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau, mais par celles du II de l’article R. 311-67 du même code. Au surplus, l’arrêté-cadre n’édicte pas, par lui-même, des mesures restrictives de l’usage de l’eau. Dès le moyen doit être écarté comme inopérant.
29. En sixième lieu, aux termes du paragraphe III de l’article R. 211-67 du code de l’environnement : « Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ». L’article 6 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022 prévoit que l’atteinte du niveau de crise entraîne l’arrêt des usages non prioritaires de l’eau tandis que l’article 10 du même arrêté détaille les mesures de limitation de l’usage de l’eau, hors usage agricole, en situation de crise.
30. Conformément à ces préconisations, l’article 2-1 de l’arrêté attaqué du 27 juillet 2022 prévoit notamment l’interdiction de l’arrosage à toute heure des pelouses, massifs fleuris, espaces verts, l’interdiction d’arroser les golfs sauf en cas d’arrosage par ressources maitrisées ou l’interdiction ne s’applique que de 9 h à 19 h, sachant que les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d’eau potable, par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 20 h et 8 h et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels, l’interdiction d’arroser les terrains de sport mais les terrains de compétition sportive professionnelle à enjeu national ou international pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d’eau potable, par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 20 h et 8 h, limité à deux jours sur trois successifs et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels, un registre de prélèvement devant être rempli hebdomadairement, l’interdiction de nettoyage des voiries, terrasses, façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées, sauf impératif sanitaire ou sécuritaire et réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec lavage sous pression, l’interdiction des piscines et spas privés de plus d’un mètre-cube et l’interdiction de mise à niveau, de remplissage et vidange des piscines ouvertes au public, en dehors des prescriptions de l’agence régionale de santé dans le cadre du contrôle sanitaire. Par suite, les mesures restrictives contenues dans l’arrêté attaqué ne sont pas incohérentes et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 6 de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022.
31. En septième lieu, si l’annexe 4 de l’arrêté-cadre mentionne que s’agissant de la mise en œuvre des restrictions d’usage, en ce qui concerne le lavage de véhicules, un contact préalable avec les professionnels concernés est conseillé, ces préconisations ne revêtent aucun caractère impératif. Au surplus, le projet d’arrêté-cadre a été transmis pour avis au comité « ressources en eau » du Var, composé notamment des représentants des usagers, et trois réunions de concertation se sont tenues entre avril et juin 2022. Aucune remarque n’a été exprimée au sujet des mesures restrictives impactant les stations de lavage automobile. Par suite, sur ce point également, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’arrêté-cadre du 17 juin 2022.
32. En huitième et dernier lieu, le requérant fait également valoir que la mesure de restriction de l’usage de l’eau n’est pas intelligible en ce qu’elle s’applique aux « professionnels » « et porte sur les notions » d’obligation réglementaire « et de » véhicules sanitaires ou règlementaires ". Toutefois, l’arrêté attaqué distingue clairement, d’une part, les professionnels du secteur du lavage de véhicules automobiles, engins nautiques et bateaux, d’autre part, les particuliers de tous ordres qui procèdent au lavage de véhicules automobiles, engins nautiques et bateaux. Par ailleurs, l’exception prévue pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) est suffisamment précise. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’intelligibilité des normes doit par suite être écarté.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
34. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ».
35. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B à l’encontre de l’Etat n’ont pas été précédées d’une demande préalable tendant au versement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par le requérant et elles n’ont pas été présentées par un avocat. Il s’ensuit que comme le soutient le préfet du Var, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RIFFARD
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 4 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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