Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) de valider sa requête ;
A titre principal :
2°) d’annuler la mise en demeure
A titre subsidiaire :
3°) de reconnaître son droit à l’erreur et en tirer toutes les conséquences sur les montants réclamés ;
4°) de débouter le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne de l’ensemble de ses demandes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur les conclusions tendant à la validation de la requête :
2. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de valider la requête présentée par Mme A…. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
3. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 257-0A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
5. La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation dirigée contre la mise en demeure de payer ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache. Elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 8 mars 2021, le comptable public a émis à l’encontre de Mme A… une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer la somme globale de 25 158 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2016 d’un montant de 13 288 euros, majorée de la somme de 1 329 euros et aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2017 d’un montant de 9 583 euros, majorée de la somme de 958 euros. Cette mise en demeure précisait, par ailleurs, qu’elle pouvait faire l’objet d’une contestation auprès du directeur départemental des finances publiques dans un délai de deux mois suivant sa notification.
7. D’autre part, par une lettre du 8 mai 2021 ayant pour objet « contestation de mise en demeure », Mme A… s’est bornée à solliciter de la bienveillance du directeur départemental des finances publiques un rendez-vous afin de lui exposer sa situation globale. Eu égard à ses termes, cette lettre, dont Mme A… n’établit pas, au demeurant, l’avoir effectivement adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ne peut constituer la réclamation prévue à l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales. D’autre part, et de surcroît, à supposer même que cette lettre, en ce qu’elle comporte deux pièces jointes constituées de courriels des 14 janvier 2020 portant communication de pièces manquantes dans le cadre de la proposition de rectification et 24 mars 2020 portant sur des explications relatives au bien-fondé des rectifications envisagées, puisse être regardée comme constitutive de la réclamation exigée des dispositions précitées au point 4., ces messages électroniques ne comportent aucun moyen afférent à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée au sens de ces mêmes dispositions, mais tendent seulement à remettre en cause le bien-fondé des créances litigieuses.
8. Il suit de là et en tout état de cause, qu’à défaut de démontrer avoir formé auprès de l’administration fiscale une réclamation en application des dispositions précitées au point 4. avant de saisir le tribunal administratif, la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
9. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de reconnaître le droit à l’erreur invoqué par Mme A… et en tirer toutes les conséquences sur les montants réclamés et de débouter le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne de l’ensemble de ses demandes, qui n’a présenté aucune conclusion reconventionnelle. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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