Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2503709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… se disant Abderrahim E…, représenté par Me Giacco et Me Derouet, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée trois ans ;
d’annuler l’arrêté 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence à F… pour une durée de quarante-cinq jours, ou à titre subsidiaire de modifier le lieu d’assignation à résidence et les conditions de pointage fixées par le préfet ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur des éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans que l’administration n’apporte la preuve du respect de la procédure de consultation préalable du fichier prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle se fonde à tort sur le fait qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen sérieux , d’erreur de fait, de vice de procédure,
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 à L.-612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, que l’intégralité de ses attaches amicales se situent en France et qu’il n’a plus de lien avec sa famille dans son pays d’origine.
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte,
- elle est entachée d’un vice de vice de procédure dès lors quelle se fonde sur des éléments mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires sans que le préfet démontre avoir respecté la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement a ce qu’elle indique il dispose d’attaches familiales en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure coercitive prise à son encontre n’est pas nécessaire et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
M. A… se disant E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2025.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 janvier 2026 à 10h00, le rapport de Mme C… en présence de Mme Blanc, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Abderrahim E…, né le 10 mai 2004 et de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations dans le courant de l’année en 2020. Par deux arrêtés du 10 décembre 2025, le préfet de l’Allier lui a, d’une part fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence à F… (03000) pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… se disant E… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… se disant E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à Mme G… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et signataire de la décision attaquée, dans la limite des attributions de son service au titre desquelles figurent, selon l’arrêté préfectoral n° 520/2025 du 19 mars 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures de l’Allier, pour le bureau des étrangers et des migrations, l’élaboration, la notification et le suivi des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France, le fait qu’il soit connu sous plusieurs identités et ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. La décision contestée fait également référence à l’absence de démarches de la part de l’intéressé en vue de régulariser sa situation, au fait qu’il ait travaillé illégalement en France, qu’il n’ait pas de famille sur le territoire français et dispose d’attaches dans son pays d’origine même si l’intéressé déclare ne pas souhaiter en parler. Elle précise enfin que M. A… se disant E… est défavorablement connu des services de police notamment pour plusieurs faits de vol avec violence et non-respect de ses obligations ou interdictions résultant de ses condamnations. La décision attaquée vise ainsi les textes applicables à la demande de M. A… se disant E… et comporte les considérations de fait, relatives tant à l’ordre public qu’à la vie privée et familiale de l’intéressé, sur lesquelles le préfet de l’Allier s’est fondé pour rejeter la demande.
Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/(…). »
10. Si M. E… soutient que la décision que la décision contestée serait illégale faute pour l’autorité administrative de démontrer avoir respecté la procédure fixée par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale préalablement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci, bien qu’évoquant la menace à l’ordre public que représenterait le maintien en France de l’intéressé, se fonde non sur cette menace mais sur le fait que M. A… se disant E…, entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu irrégulièrement. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée de vice de procédure du fait de la méconnaissance l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ni qu’elle serait entachée d’erreur de droit faute pour l’autorité administrative d’établir l’existence d’une menace à l’ordre public. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A… se disant E…, de nationalité algérienne, fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, que n’ayant pas quitté le territoire depuis il y dispose de l’intégralité de ses attaches et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est, selon ses allégations, et sans toutefois l’établir, entré en France en 2020 et qu’il n’a pas de famille sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier est célibataire, sans enfant et qu’il dispose de famille dans son pays d’origine mais qu’il ne souhaite pas l’évoquer. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces et il n’est pas contesté par l’intéressé que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement en France, n’a jamais cherché à régulariser sa situation et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2023, à laquelle il n’a pas déféré. S’il fait valoir une relation « quasi- fraternelle » avec Mme B…, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre avoir tissé en France des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 10 décembre 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est donc pas entaché d’erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A… se disant E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et se fonde sur le motif tiré de ce que le risque que M. A… se disant E… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il déclare s’opposer à un retour en Algérie et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de L. 612.2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.»
19. Si M E… soutient que la décision contestée serait illégale faute pour l’autorité administrative de démontrer avoir respecté la procédure fixée par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale préalablement à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu’il l’a été dit au point 15 du présent jugement, la décision contestée se fonde non sur le fait que son comportement constituerait une menace à l’ordre public mais sur le risque d’une soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée de vice de procédure du fait de la méconnaissance l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, pas plus qu’il ne peut se prévaloir d’erreur de fait faute sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ni d’erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces trois moyens doivent donc être écartés.
20. En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’erreur de droit doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire présentées par M. A… se disant E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
24. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Pour interdire à M. A… se disant E… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que sa présence en France est récente, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée. Ce moyen doit donc être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit pas suite être écarté.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / (…) ».
28. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
29. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la
décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont
pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
30. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Allier a considéré que M. A… se disant E… est défavorablement connu notamment pour plusieurs faits de vol aggravé, de rébellion et utilisation frauduleuse de carte bleue. Selon le requérant, une telle mention révélerait une consultation irrégulière du fichier “traitement des antécédents judiciaires” par les services de la préfecture, en ce qu’il n’est pas justifié que le préfet n’a pas saisi les services de police ou du parquet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le préfet n’a pas fondé sa décision sur le seul motif de la menace à l’ordre public mais également sur le fait que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans régulariser sa situation, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable en France. Dans ces conditions, l’irrégularité, à la supposer établie, tenant à l’absence de saisine, par le préfet du de l’Allier, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République pour vérifier, avant de prendre la décision contestée, l’exactitude et l’actualité des données qui figuraient dans ce traitement n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige et ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité d’une procédure du fait d’une consultation elle-même irrégulière du fichier relatif aux antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
31. En cinquième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que M. A… se disant E… n’est pas fondé a soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des article L. 612-6 a L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
32. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. A… se disant E…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de trois ans et ce, alors même que selon le requérant sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. M. A… se disant E… pouvant poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont il est le ressortissant, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… se disant E…, dont la situation, ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A… se disant E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
34. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
35. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
36. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
37. En troisième lieu, M A… se disant E… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison d’une consultation par le préfet du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur les éléments liés à ses antécédents judiciaires mais sur le fait qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans sans délai de départ volontaire, qu’il ne peut quitter le territoire immédiatement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
38. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué qui cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
39. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point 37 du présent jugement que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit pas suite être écarté.
40. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique que M A… se disant E… ne dispose pas d’attaches familiales en France doit être écarté.
41. En septième et dernier lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. E…, qui est célibataire et sans enfants, à F… (03000) pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, de se présenter au commissariat de F…, tous les lundis et jeudi entre 9 h et 10h afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation a résidence prise à son encontre. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soient modifiés le lieu d’assignation à résidence et les modalités de pointage, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a fait obligation à M A… se disant E… de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée trois ans et l’a assigné à rséidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
43. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… se disant E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant E… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Abderrahim E… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G.C…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503709
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