Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2024, n° 2002969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 262 émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2020 par la maire de la commune de Beaucamps-Ligny d’un montant de 9 396 euros relatif au paiement de la participation annuelle 2018-2019 aux infrastructures communales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucamps-Ligny la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la commune de Beaucamps-Ligny, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association des amis de l’institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Beaucamps-Ligny a accepté le désistement de l’association requérante et doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par le mémoire du 5 février 2024 visé ci-dessus, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny s’est désistée de sa requête. La commune de Beaucamps-Ligny a accepté ce désistement et doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d’action de l’association des amis de l’institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny et du désistement des conclusions de la commune de Beaucamps-Ligny présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des amis de l’institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny et à la commune de Beaucamps-Ligny.
Fait à Lille, le 16 décembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann Livenais.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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