Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2211857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de dette de 357,37 euros sur un indu initial d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 714,74 euros.
Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique informe le tribunal que la créance en cause est définitivement soldée.
Par un courrier le 10 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée était définitivement soldée, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 13 décembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 13 décembre 2024. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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