Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2107768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, société Enedis c/ Merceron Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise dans l’instance introduite par Mme D B, aux fins de constater les manquements commis par la société Enedis lors de l’élagage des arbres réalisés en décembre 2018 sur les haies lui appartenant, de décrire ces manquements dans leur nature et leur importance, de fournir tous les éléments de nature à évaluer les préjudices subis, et d’exposer un comparatif des avantages et inconvénients des deux méthodes d’évaluation du préjudice dites « BEVA » et « Heliwell ».
Par une ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal a, en exécution du jugement avant dire droit rendu le 4 mars 2025, désigné M. A C en qualité d’expert pour procéder à la mission définie à l’article 3 du jugement avant dire droit du 4 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la société Enedis, représentée par Me Nativelle, demande au président du tribunal administratif, au titre des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 4 mars 2025 aux sociétés Merceron Environnement et à la SMABTP.
Elle soutient que :
— elle a confié à la société Merceron Environnement l’élagage des haies présentes sur les terres de la requérante ;
— cette société est intervenue du 19 au 30 novembre 2018 et a procédé à des coupes dépassant les hauteurs conventionnées et encadrées par la norme NF-C11-201 relative aux réseaux de distribution publique d’énergie électrique ;
— la société Merceron Environnement est à l’origine des griefs retenus par le tribunal et elle a participé aux premiers échanges amiables entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit rendu le 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a déclaré la société Enedis responsable des dommages survenus sur les parcelles appartenant à Mme B situées dans les communes de Grosbreuil et de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) consécutifs à des travaux d’élagage et d’abattage réalisés en décembre 2018 sur des haies lui appartenant, situées sous des lignes électriques, dans le cadre de l’entretien de celles-ci. Par ce même jugement le tribunal a ordonné, avant de statuer sur la demande de réparation des préjudices, de procéder à une expertise contradictoirement avec la société Enedis aux fins de constater les manquements commis par cette dernière lors de l’élagage des arbres et de fournir tous les éléments de nature à évaluer les préjudices subis et d’exposer un comparatif des avantages et inconvénients des deux méthodes d’évaluation du préjudice dites « BEVA » et « Heliwell ». Par une ordonnance du 13 mars 2025, M. A C a été désigné par le président du tribunal en qualité d’expert aux fins de procéder à l’expertise ordonnée par le juge du fond.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. La société Enedis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise à la société Merceron Environnement qui a procédé aux coupes en litige et à la SMABTP son assureur de responsabilité civile professionnelle. Toutefois il n’appartient pas au juge des référés, en application de ces dispositions, d’étendre une expertise qui a été ordonnée non par lui-même, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, mais par une formation de jugement collégiale, en application de l’article R. 621-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Enedis aux fins d’extension des opérations d’expertise à la société Merceron Environnement et à la SMABTP, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la société Enedis tendant à l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société Merceron Environnement et à la SMABTP, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à Mme D B et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107768
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