Non-lieu à statuer 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que l’exécution de la décision qu’elle conteste fait obstacle à ce qu’elle puisse conclure un contrat de travail et qu’elle peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative et d’une expulsion du territoire en cas de contrôle de police ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée dès lors qu’il a délivré une attestation de prolongation de l’instruction à Mme A épouse B valable jusqu’au 29 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, Mme A épouse B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses autres conclusions.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante nigériane née le 7 octobre 1994, est entrée en France le 8 mai 2021 sous couvert d’un visa « D » valable jusqu’au 30 juillet 2021. Elle s’est mariée le 31 mars 2021 avec M. D B, et un fils est né de cette union le 11 mars 2022, Paul B. Elle a en dernier lieu bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » valable jusqu’au 27 juillet 2023. Elle en a demandé le renouvellement avec un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 20 décembre 2024 et a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 février 2025. Par la présente requête, Mme A épouse B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction et de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’instruction, le préfet de police a mis Mme A épouse B en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2025. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A épouse B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocate de Mme A épouse B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A épouse B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Lerein, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Mineur ·
- Physique ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Morale ·
- Interdiction ·
- Jeune ·
- Témoignage ·
- Justice administrative
- Mine ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- École nationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Copies d’écran ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Espagne ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Déréférencement ·
- Sérieux ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Carence ·
- Acte réglementaire ·
- Logement social ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Refus ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Classes ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Abondement ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Enseignement privé ·
- Atteinte ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Femme ·
- Liberté fondamentale ·
- Exportation ·
- Atteinte ·
- Limites
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.