Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2518522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518522, complété par des pièces le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hamidane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 7 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas ou insuffisamment motivée,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, toutes les conditions mises à la délivrance du visa sollicité étant réunies en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Il soutient qu’invité par courrier de la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 27 août 2025 à régulariser son recours reçu le 18 août 2025, M. B… s’est abstenu de faire parvenir à la commission avant le 27 septembre 2025 un exemplaire signé, et que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, porte à 200 euros le montant de l’astreinte sollicitée et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 18 août 2025 ;
- la requête n° 2518706 enregistrée le 22 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Ben Hamidane, représentant M. B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui a présenté l’original non signé du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé et relevé que la multiplicité de ses demandes et inscriptions (y compris en commerce et marketing) conduisait à s’interroger sur la cohérence de son projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 août 2004, était inscrit en 2e année de licence « business computing parcours business intelligence » pour l’année universitaire 2024/2025 à l’école supérieure privée de management de Tunis (ESN Esprit school of business) dont le directeur atteste qu’il a subi avec succès les examens de passage en 3e année du même cycle. Il a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de s’inscrire en « bachelor 3 tech for business spécialisation DATA/IA » à la « Paris school of technology & business », établissement d’enseignement supérieur technique privé, pour l’année universitaire 2025/2026. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable qu’il a formé le 18 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 7 août 2025 rejetant sa demande, M. B… fait valoir qu’il est autorisé à faire sa rentrée jusqu’au 20 novembre 2025 au risque de la caducité de son inscription et de la perte de son hébergement. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine.
Il y a donc lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de justice administrative
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