Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Sabatte, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du tableau de mutations des contrôleurs des finances publiques au titre de l’année 2025 en tant qu’elle n’est pas affectée au sein de la Direction Régionale des Finances Publique (DRFIP) de la Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de faire figurer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, son nom dans ce tableau en tant qu’agent affecté au sein de la DRFIP de la Guadeloupe dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504574 enregistrée le 27 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Selon l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / ()/ Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; (). "
3. Il est constant que le tableau de mutations en litige publié par la direction générale des finances publiques dont le siège est situé à Paris, a un caractère collectif et concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision attaquée, la directrice générale des finances publiques. Il s’ensuit que, par application des dispositions énoncées au point 2, les conclusions dont le juge des référés est saisi ne peuvent être que rejetées, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Fait à Toulouse le 4 juillet 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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