Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise par une ordonnance du 22 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B A demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de l’engin maritime « Le Kenby », dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer émise le 26 novembre 2024.
Il soutient que son engin maritime a été vendu en 2012 en sorte qu’il n’est plus redevable de la taxe au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ".
3. Il n’est pas établi que le requérant ait saisi la direction des créances spéciales du Trésor d’une contestation relative, non pas à l’assiette de la taxe, mais au recouvrement avant de saisir le tribunal administratif du présent litige. Or ce litige relève exclusivement du recouvrement, eu égard à la nature de l’acte attaqué, à savoir une mise en demeure de payer, dont les caractéristiques sont énoncées à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Il ne saurait être regardé comme présentant le caractère d’un litige d’assiette.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au surplus, à l’appui de sa requête, le requérant a présenté un unique moyen, par lequel il remet en cause le bien-fondé de la créance fiscale. Or, ce moyen, présenté dans le cadre d’un litige portant sur le recouvrement de la taxe, est irrecevable, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Ainsi, au fond, la requête ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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