Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Couronne d'Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la société La Couronne d’Or, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 7 février 2025 lui appliquant une amende administrative de 205 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’amende prononcée lui porterait un préjudice financier qui la placerait en grande difficulté pour maintenir son activité.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la société avait bien vérifier la régularité du séjour de ses employés ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses capacités financières, de l’intentionnalité et de la gravité des faits constatés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2507397, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 31 août 2023 dans la boulangerie exploitée par la société La Couronne d’Or, les services de police ont constaté l’emploi de dix salariés de nationalité étrangère démunis de titre les autorisant à travailler en France. Par suite, en application des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail, le ministre de l’intérieur, par un courrier du 7 février 2025, a prononcé une amende administrative à son encontre d’un montant de 205 000 euros. Par la présente requête, la société La Couronne d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société La Couronne d’Or fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 205 000 euros prononcée le 7 février 2025 par le ministre de l’intérieur à son encontre serait de nature à préjudicier gravement à sa situation financière, alors qu’elle est déjà fragile économiquement, de sorte qu’elle serait placée en grande difficulté pour maintenir son activité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance un titre de perception de l’amende administrative litigieuse ait été émis en vue de son recouvrement. Le cas échéant, la société requérante disposera de la possibilité de former une opposition à l’exécution du titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société La Couronne d’Or doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Couronne d’Or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Couronne d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507426
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