Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. E B et Mme D B, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’inspecteur d’académie des services de l’éducation nationale de l’Ardèche en date du 17 avril 2025, leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 de leurs deux enfants A et C.
Ils soutiennent que :
— ils ont effectué le 5 mai 2025 le recours préalable obligatoire à l’encontre de l’arrêté du 17 avril 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’intégration de leurs enfants dans un établissement public ou privé, serait de nature à les perturber et que le recours à un enseignement à distance leur permettrait de terminer l’année scolaire tout en maintenant leurs activités sportives et artistiques ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen selon lequel, le refus d’instruction dans la famille méconnait l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu le recours administratif préalable obligatoire adressé le 5 mai 2025 à l’inspecteur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ardèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025, M. et Mme B se bornent à faire valoir que cette décision perturberait leurs enfants et ne serait pas compatible avec le maintien de leurs activités sportives et artistiques. Toutefois, ils ne démontrent pas que leurs enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre ces activités tout en étant inscrits dans un établissement scolaire. Par ailleurs, ils ne justifient pas en quoi l’intégration dans un tel établissement, alors d’ailleurs que l’année scolaire 2024-2025 en cours est presque achevée, serait de nature à perturber leurs enfants. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D B.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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