Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Le Brun, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 5 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à sa fille mineure, H… B… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction au consulat de France à Yaoundé de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de sa fille depuis début 2022 ; cette dernière vit chez sa sœur et va mal ; elle présente une perte de poids importante, des troubles du sommeil, une grande tristesse et son état s’aggrave ; elle n’a plus de nouvelles de sa fille depuis décembre dernier ; la tante de l’enfant qui s’occupe d’elle lui a indiqué qu’elle allait quitté le Cameroun pour le Canada avec sa famille à compter du 29 novembre 2025 et qu’elle ne pourrait plus s’occuper de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit les actes d’état civil nécessaires ainsi que des éléments de possession d’état ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un jugement lui confiant l’autorité parentale sur sa fille puisque le père de l’enfant est porté disparu ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* une décision implicite de la CRRV s’est substituée à la décision des autorités consulaires ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire ne peut donc qu’être écarté ;
* l’existence d’une délégation d’autorité parentale n’est pas établie : si la requérante produit un jugement du 13 février 2025 lui déléguant l’autorité parentale, celui-ci ne peut être regardé comme probant puisqu’il est mentionné que le père est porté disparu ; elle n’apporte aucune explication quant à la situation du père de l’enfant H… et a fait des déclarations discordantes au sujet de celui-ci quant à la date à laquelle il l’a quittée ; la tante de l’enfant a déclaré qu’il était décédé mais n’en a pas apporté la preuve alors que dans le jugement il est indiqué que le père de l’enfant aurait quitté la requérante en apprenant sa grossesse ;
* pour le même motif, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la seule production des billets de la tante de l’enfant ne permet pas d’apprécier le départ définitif de celle-ci du Cameroun ; au surplus, aucune preuve de la réalité des échanges allégués entre la requérante et la tante de sa fille ne sont produits ; en outre, l’absence d’éléments propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée comme constaté dans la précédente ordonnance de la juge des référés démontre l’absence de caractère urgent.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2025 n°2500424 ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Brun, représentant Mme C…, en présence de la requérante qui reprend ses écritures en défense et indique que la personne qui est présentée comme le père de l’enfant dans le jugement de délégation parentale qu’elle a produit n’est qu’un prête nom puisque Mme C… n’a plus de contact avec le père biologique et qu’en raison de ses orientations sexuelles, elle n’a pas voulu ne pas déclarer de père.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante camerounaise née le 12 novembre 1988, a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023. Elle est mère de deux enfants, H… B… A… née le 3 février 2017, et Ayden Mathis Ngolio, né le 1er décembre 2023 à Rouen. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 5 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer à sa fille mineure, H… B… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2500424 du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par Mme C… tendant à la suspension de la décision du 5 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à sa fille mineure, H… B… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient, d’une part, que sa sœur, chez qui vit sa fille, ne pourrait s’occuper d’elle puisqu’elle lui a indiqué qu’elle allait quitter le Cameroun pour le Canada avec sa famille à compter du 29 novembre 2025 et d’autre part, elle produit un jugement du 13 février 2025 du tribunal de première instance de Yaoundé lui déléguant l’autorité parentale sur l’enfant, le père étant porté disparu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que le départ prochain de la sœur de la requérante n’est pas établi par des éléments probants et qu’au surplus, le père mentionné dans le jugement du 13 février 2025, M. F… B…, n’est qu’un prête nom afin de justifier d’une filiation paternelle pour sa fille, la requérante n’ayant plus de contacts avec le père biologique et ne voulant pas révéler ses orientations sexuelles dans un pays où cela est interdit. Ainsi, ces seuls éléments, pour douloureux qu’ils soient pour la requérante et sa fille, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par la juge des référés sur le défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour la suspendre.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à Me Le Brun et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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