Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 févr. 2026, n° 2533603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Lerable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 4 février 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lerable, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 4 juin 1974 et entrée en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2018, a sollicité, le 10 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B…. De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du même code que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé à Mme B… un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 10 septembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, Mme B…, qui est prise en charge en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessitant un traitement médicamenteux constitué d’une association de trois antirétroviraux (Emtricitabine, Ténofovir alafénamide, Rilpivirine), ainsi qu’un suivi médical régulier, soutient que le médicament Odefsey n’est pas disponible en Côte d’Ivoire et produit un courriel du 18 juillet 2025 du laboratoire pharmaceutique Gilead indiquant que sa spécialité Odefsey n’est pas commercialisée dans ce pays. Toutefois, ni ce courriel, ni le certificat médical établi le 4 novembre 2025 par un médecin du département des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis, qui se borne à indiquer que Mme B… serait exposée dans son pays à « de la discrimination accrue », « avec un risque de ne pouvoir avoir accès aux traitements de sa pathologie », sans mentionner qu’un traitement approprié ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire ou que le traitement qui lui est prescrit ne serait pas substituable, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 10 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII. De surcroît, la requérante ne conteste aucun des éléments produits en défense par l’OFII qui fait état de la disponibilité d’offres de soins spécialisés et d’un traitement d’antirétroviraux (Emtricitabine, Ténofovir alafénamide, Rilpivirine) en Côte d’Ivoire et, notamment, à Abidjan. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B… bénéficie effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire français ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De plus, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2018 et de son insertion professionnelle, l’intéressée ayant pu travailler, sous couvert de ses deux précédents titres de séjour, auprès de la société « Cléyade » à compter du mois de décembre 2022 comme « assistante de vie », « apprentie » ou « auxiliaire de vie », et ayant obtenu, au demeurant postérieurement à l’arrêté attaqué, un titre professionnel d’« assistante de vie aux familles », Mme B…, qui est entrée et a séjourné irrégulièrement sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 17 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile et jusqu’au mois de juillet 2022, ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire, l’intéressée n’ayant déclaré, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu au titre des années 2019 à 2021 et que de faibles revenus au titre des années 2022 et 2023. En outre, si Mme B… fait état de la présence de deux neveux, qui séjournent en France pour y poursuivre des études et auxquels elle apporte une aide financière et morale, l’intéressée ne vit pas avec ses neveux qui résident dans le département du Rhône. Par ailleurs, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, la requérante ne justifie pas des craintes qu’elle exprime en cas de retour en Côte d’Ivoire et se borne à faire état, en des termes très généraux, d’un risque, à raison de sa pathologie, d’être victime « d’agressions punitives, de rejet, de discrimination et d’ostracisation ». Sur ce point, elle n’apporte aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les craintes ainsi énoncées en des termes particulièrement sommaires. Enfin, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu de nombreuses années. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En cinquième lieu, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressée n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, Mme B… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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