Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2300063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2023 et 31 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Sept-Saulx a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à la déclaration préalable de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’une maison située 10 place Pierre Lefevre.
Il soutient que le toit de la maison concernée n’est pas visible de la route, ni à l’arrière de la maison, qu’il n’est visible qu’à 85 % face de côté de la mairie, et qu’il n’y a pas de visibilité sur un bâtiment classé depuis cette maison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Sept-Saulx, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Assailly, substituant Me Choffrut et représentant la commune de Sept-Saulx.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDF ENR a déposé au nom et pour le compte de M. A une déclaration préalable de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques représentant une surface de 37,9 m² sur le toit d’un immeuble d’habitation situé 10 place Pierre Lefevre à Sept-Saulx. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 31 octobre 2022, et par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de Sept-Saulx a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à la déclaration préalable de M. A. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’opposition à sa déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet de M. A en retenant que l’immeuble est concerné par une servitude de protection des abords de monuments historiques au regard de l’église Saint Basle. Pour décider de s’opposer à la déclaration préalable de M. A, le maire de Sept-Saulx s’est fondé sur cet avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, dont il a repris les termes et dont il a joint une copie à son arrêté en litige. Cet avis comportait la mention selon laquelle en cas de refus d’autorisation de travaux fondé sur ce refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France le demandeur pouvait former un recours administratif auprès du préfet de région et que ce recours était obligatoire et préalable à l’introduction d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A n’est recevable qu’à condition qu’il ait exercé préalablement un recours administratif auprès du préfet de région. M. A n’ayant pas exercé un tel recours, la commune de Sept-Saulx est fondée à faire valoir que sa requête est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sept-Saulx présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sept-Saulx présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Sept-Saulx et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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