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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502631 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la France comme compétente pour examiner sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— il ne peut être regardé comme étant en « fuite » au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que l’absence d’exécution du transfert est due à des motifs médicaux justifiés, le délai de transfert ne pouvant dès lors être prolongé ;
— la décision porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502630 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Sierra Leone, a demandé l’asile le 21 mai 2024, cette demande étant placé dans le cadre de la procédure « Dublin », les Pays-Bas étant l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le transfert vers cet État a été prévu le 17 septembre 2024, date à laquelle M. A ne s’est pas présenté à l’aéroport. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître que la France était responsable de l’examen de sa demande d’asile, au motif que le délai de transfert était prolongé en raison de la fuite de l’intéressé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge par l’Etat responsable, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus, à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le délai de transfert ne pouvait être prolongé en l’absence de soustraction intentionnelle à l’exécution du transfert est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision en litige a pour effet que M. A peut être transféré vers un État qui n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d’accueil en l’absence d’attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence est établie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la France comme compétente pour examiner la demande d’asile de M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A et prenne une nouvelle décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la France comme compétente pour examiner la demande d’asile de M. A est suspendue
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 500 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Flora Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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