Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2405219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2024, 9 juin 2025, 7 juillet 2025 et 6 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bottais, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 en tant que le maire de la commune de Malaunay a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie déclarée le 23 avril 2024 au coude droit et inscrite au tableau n° 57 B figurant en annexe II du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Malaunay de reconnaître imputable au service sa maladie au coude droit inscrite au tableau n° 57 B figurant en annexe II du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malaunay la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 novembre 2024 sont recevables dès lors que le courrier du 12 novembre 2024 constitue une décision faisant grief susceptible de recours, confirmée par l’arrêté pris le 14 novembre 2024 ;
l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que :
les conditions posées au tableau 57B sont réunies ;
sa maladie est en lien avec son activité professionnelle, laquelle n’était pas adaptée aux restrictions posées par le médecin de prévention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Malaunay, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Malaunay fait valoir que :
les conclusions présentées par M. A… en annulation contre la décision du 12 novembre 2024 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un courrier d’information et de déclaration d’intention à titre préparatoire et que l’arrêté du 14 novembre 2024 rejetant sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57 B coude droit n’a pas été contesté dans la présente instance ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bottais, représentant M. A… et de Me Huon, représentant la commune de Malaunay.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 mai 2022, M. A… a été recruté par voie de mutation par la commune de Malaunay à compter du 1er juin 2022 en qualité d’adjoint technique titulaire pour exercer les fonctions d’agent polyvalent des espaces verts. Le 23 avril 2024, M. A… a adressé à la collectivité une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une enthésopathie du tendon epicondylien latéral du coude droit. Par courrier du 12 novembre 2024, le maire de la commune de Malaunay a indiqué qu’il ne reconnaissait pas le caractère imputable au service de la maladie déclarée par l’intéressé le 23 avril 2024 et que ses arrêts médicaux étaient pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par arrêté du 14 novembre 2024, le maire de la commune a confirmé rejeter la demande d’imputabilité au service de la maladie. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Malaunay fait valoir que les conclusions en annulation présentées par M. A… contre le courrier du 12 novembre 2024 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un courrier d’information et de déclaration d’intention à titre préparatoire, alors même que l’arrêté du 14 novembre 2024 rejetant sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57 B coude droit n’a pas été contesté dans la présente instance. Toutefois, le requérant doit être regardé comme ayant demandé l’annulation de cet arrêté, lequel était joint à sa requête introduite le 16 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
Il résulte des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 14 novembre 2024 qu’il vise les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, le décret du 30 juillet 1987, l’avis favorable rendu par le conseil médical le 12 septembre 2024 ainsi que les conclusions de l’expertise médicale du 14 mai 2024 et qu’il mentionne que l’affectation de M. A… ne trouve pas son origine dans son activité professionnelle mais dans un accident de la vie privée. Dès lors, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Le tableau n°57 B figurant en annexe II au code de la sécurité sociale mentionné aux articles L. 461-1 et suivants de ce même code, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial provoquée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, prise en charge dans le délai de quatorze jours.
En deuxième lieu, compte-tenu du certificat médical initial de maladie professionnelle du 29 février 2024 portant sur une tendinopathie du coude droit interne et externe et de l’épaule droite, du certificat médical établi le 23 avril 2024 portant sur une enthésopathie du tendon epicondylien latéral du coude droit ainsi que des avis du médecin de prévention du 22 mars 2024 et du conseil médical du 12 septembre 2024, la maladie dont est atteint M. A… est désignée au tableau n°57 B en annexe II du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces du dossier que M. A…, en congé du 10 juillet 2023 au 23 juillet 2023, a posé une nouvelle journée de congé le 24 juillet 2023, la douleur l’empêchant de tenir effectivement son poste. Il n’est pas contesté par la collectivité qu’il a repris son poste le 25 juillet 2023 sans amélioration de son état et qu’il a consulté son médecin après sa journée de travail, lequel l’a arrêté du 25 juillet 2023 au 3 septembre 2023. La commune de Malaunay fait valoir que le délai de prise en charge prévu au tableau n°57 B figurant en annexe II au code de la sécurité sociale n’a pas été respecté. D’une part, selon la déclaration formulée par l’intéressé le 23 avril 2024, sa maladie a été constatée pour la première fois le 25 juillet 2023. Toutefois, l’arrêt de travail du 25 juillet 2023, indiqué sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne mentionne pas de pathologie. Cependant, le certificat médical initial de maladie professionnelle du 29 février 2024, accompagnant le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, mentionne une première constatation médicale au 31 juillet 2023, date à laquelle a été réalisée une radiographie. D’autre part, aux termes de ses écritures, M. A… indique, s’appuyant notamment sur l’attestation établie par sa compagne, que ses douleurs ont commencé avant ses congés annuels le 10 juillet 2023, lesquelles étaient, en tout état de cause, déjà présentes à sa reprise le 24 juillet 2023 au regard des différents éléments médicaux versés au dossier évoquant des douleurs à l’épaule droit ayant débuté la première quinzaine de mois de juillet 2023. Enfin, le médecin de prévention et le conseil médical ont émis des avis favorables à la reconnaissance de la maladie inscrite au tableau n°57 B qu’à compter du 29 février 2024. Par conséquent, compte-tenu du délai s’étant écoulé entre la survenue de ses douleurs au début du mois de juillet et la première constatation médicale au 31 juillet 2023, M. A… n’établit pas que son affection a été prise en charge dans le délai de quatorze jours prévu au tableau n°57 B figurant en annexe II du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que la maladie en cause ne peut être présumée imputable au service.
En troisième lieu, le requérant fait valoir que ses conditions de travail n’étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail. Toutefois, M. A…, qui avait fait l’objet d’un avis favorable à sa prise de poste par le médecin de prévention le 4 novembre 2022, ne peut utilement se prévaloir concernant l’affectation en cause dont il a déclaré la survenance au mois de juillet 2023 de circonstances postérieures, notamment à compter de sa reprise au 4 septembre 2024 à la suite de son arrêt de travail. Dans ses conclusions du 14 mai 2024, le médecin agréé relève l’absence de relation directe et certaine entre les arrêts de travail de l’intéressé et les maladies survenues dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, le responsable hiérarchique de M. A… a indiqué que celui-ci lui a signalé à son retour de congés le 24 juillet 2023 être tombé violemment durant ses vacances. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’affection qu’il a déclarée le 23 avril 2024 est directement causée par l’exercice des fonctions. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Malaunay a entaché l’arrêté attaqué d’erreur d’appréciation en retenant que l’origine de sa maladie était extérieure à son activité professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 en tant que le maire de la commune de Malaunay a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie déclarée le 23 avril 2024 inscrite au tableau n°57 B figurant en annexe II du code de la sécurité sociale. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Malaunay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malaunay, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malaunay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Malaunay.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. LABROUSSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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