Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrées les 6 mars, 7 mars, 26 mai, 25 juillet, 3 septembre 2025, 12 et 18 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le conseil département de Mayotte a rejeté sa demande de bourse.
2°) d’enjoindre au département de Mayotte, et plus particulièrement à la commission d’octroi des bourses et aides (COBA), de réexaminer sa demande.
3°) de condamner le département de Mayotte à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
- 5 064 euros correspondant à l’aide financière mensualisée ;
- 2 615 euros correspondant aux frais de scolarité ;
- 3 600 euros correspondant aux frais de déplacement et de séjour ;
- 2 500 euros correspondant à son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, l’administration ayant assimilé sa formation universitaire à un enseignement en alternance ou à distance, alors que cette formation est « hybride » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du règlement applicable Mayotte n’exclut les formations à distance ou hybrides ;
- en tout état de cause, sa formation remplit les critères d’octroi d’une bourse au regard de ce règlement dès lors qu’elle implique pour lui de se rendre à Montpellier pour y passer des examens et épreuves obligatoires ;
- la décision attaquée l’a placé dans une situation de précarité et lui a causé plusieurs préjudices financiers ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité à communiquer au tribunal la preuve de réception de sa demande indemnitaire préalable. Il a produit des pièces complémentaires, enregistrées le même jour, en réponse à ce supplément d’instruction, qui ont été communiquées au département de Mayotte.
Un mémoire a été enregistré le 23 janvier 2026 pour le département de Mayotte et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, résidant à Mayotte, s’est inscrit, pour l’année 2024-2025, à l’université de Montpellier, en master 1 « Management & Business Development Elearning ». Le 17 juillet 2024, il a sollicité l’octroi d’une bourse auprès du département de Mayotte qui, par une décision du 2 décembre 2024, a rejeté cette demande. Par un courrier reçu le 8 décembre 2025, M. A… a sollicité, auprès du conseil départemental de Mayotte, le remboursement des frais qu’il a dû engager en raison du refus d’octroi de cette bourse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 et de condamner le département à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus d’octroi de bourse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du règlement d’attribution des bourses et aides du Conseil département aux étudiants poursuivant leurs études hors Mayotte : « Le Règlement (…) vise à accompagner les parents de nationalité française, résidants à Mayotte, ayant leurs intérêts moraux sur le territoire, ainsi que leurs enfants effectuant des études supérieures hors du Département et qui présentent au CD un projet d’étude cohérent, répondant aux besoins en compétences du territoire et/ou en développement économique, social et culturel de l’Île. Il participe ainsi de l’insertion des jeunes diplômés, en facilitant l’accès aux études supérieures hors Mayotte lorsque les filières recherchées ne sont pas accessibles sur le territoire, en complément aux dispositifs mobilité de droit commun existants. » Aux termes de l’article 9 de ce même règlement : « Les étudiants inscrits en deuxième cycle (master et équivalents) dans un établissement d’enseignement supérieur français hors Mayotte, habilité par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, peuvent bénéficier des aides du CD dans les conditions fixées au présent article. (…) Etre inscrit en Master (ou équivalent) ou en mastère spécialisé ou en DRT. »
D’autre part, aux termes de l’article 13 de ce règlement : « Les aides exceptionnelles sont destinées aux étudiants qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une bourse (…) et qui rencontrent une ou des difficultés passagères pouvant influencer négativement leurs études. Les demandes des étudiants (…) en situation de handicap qui s’inscrivent en télé-enseignement ou tout étudiant mahorais qui rencontre une grave difficulté sociale ou financière seront privilégiées. Les aides financières attribuées peuvent ne pas être mensualisées. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse de M. A… a été rejetée au motif que « le Conseil départemental n’a pas prévu de prise en charge pour les formations en alternance ni à distance, sauf pour les étudiants en situation d’handicape (sic) ». Toutefois, les stipulations précitées du règlement d’attribution des bourses et aides imposent seulement, au titre de la condition de mobilité, la justification d’une inscription en master dans une université en dehors du département de Mayotte, condition à laquelle satisfaisait M. A…, bien qu’il suive ses enseignements à distance. S’il est vrai que l’article 13 du règlement permet aux étudiants en situation de handicap et qui s’inscrivent en télé-enseignement de bénéficier prioritairement d’une aide exceptionnelle, cette stipulation est sans incidence sur les conditions d’octroi fixées par l’article 9-1 du même règlement, applicables à la situation du requérant. Par suite, le conseil départemental de Mayotte ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser d’accorder à l’intéressé la bourse sollicitée pour le motif susmentionné.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Aux termes de l’article 2 « Nature des aides attribuées » du règlement d’attribution des bourses et aides du Conseil département aux étudiants poursuivant leurs études hors Mayotte : « Les aides (…) peuvent être attribuées aux étudiants en fonction de leur parcours et leurs besoins ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement que M. A… devait bénéficier, au titre de l’année universitaire 2024-2025, de la bourse qu’a illégalement refusé de lui octroyer le département de Mayotte. En application du règlement d’attribution des bourses et aides du conseil départemental aux étudiants poursuivant leurs études hors Mayotte, et notamment de son article 9-3, de la prise en charge de ses frais de scolarité et du remboursement d’un billet aller simple de rentrée scolaire et d’un billet retour définitif. Il s’en suit que M. A… peut prétendre, en raison de l’illégalité de la décision qu’il conteste, au paiement, par le département, de la somme de 2 615 euros correspondant aux frais d’inscription dont il s’est lui-même acquitté et de la somme de 1 005,27 euros correspondant au coût des billets d’avion aller-retour dont il s’est acquitté pour passer les examens du deuxième trimestre, dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au remboursement d’un seul billet aller-retour. En revanche, dès lors que l’intéressé n’a pas physiquement suivi les cours à l’université de Montpellier, ne s’y rendant qu’à l’occasion des examens, il ne peut prétendre au paiement de l’aide financière mensuelle de 422 euros. Enfin, à défaut de toute pièce justificative, M. A… n’est pas fondé à réclamer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision entreprise.
Il résulte de ce qui précède que M. A… a droit à la somme de 3 620,27 euros ainsi qu’aux intérêts au taux légal correspondant à ces indemnités à compter du 6 mars 2025, date de dépôt de sa requête.
Sur l’injonction :
Eu égard à l’accueil des conclusions indemnitaires de M. A…, l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A…, dont la requête n’est pas présentée par ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil département de Mayotte du 2 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le département de Mayotte est condamné à payer à M. A… la somme de 3 620,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date du dépôt de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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