Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2412324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République de Guinée né le 27 octobre 1983, est entré en France le 7 juin 2022 sous couvert d’un visa d’un court séjour valable jusqu’au 8 juillet 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 9 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2023. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2024. Le 14 février 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 avril 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une drépanocytose sévère congénitale, qui nécessite la prise d’antalgiques, de morphine en cas de crise vaso-occlusive, d’antibiothérapie en cas d’infection, et de prise régulière d’acide folique, et qu’il bénéficie, pour cette pathologie, d’une prise en charge hospitalière consistant notamment en un traitement par hydroxycarbamide. Pour justifier, ainsi qu’il le fait valoir, être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Guinée, l’intéressé produit au dossier un rapport médical établi le 25 septembre 2024 par un médecin hématologue de l’hôpital de Donka (Guinée) établi au nom du requérant pourtant présent en France à la même date, qui indique que l’hydroxycarbamide n’est pas disponible dans ce pays, et que les hôpitaux ne disposent pas des moyens techniques pour réaliser des échanges transfusionnels de sang réalisés dans le cadre de la prise en charge de la drépanocytose. Toutefois, et alors que la disponibilité des autres traitements prescrits à M. A… n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que le traitement de sa pathologie nécessite des transfusions sanguines, ce seul document demeure insuffisant pour remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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