Rejet 28 mai 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2405022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n°2405022, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, dès lors que les décisions refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n°2405023, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, Mme E C, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus par M. C dans la requête n°2405022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
— les observations de Me Kecha, représentant les requérants présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 1er novembre 1964 à Durres (Albanie), serait entré sur le territoire français le 18 décembre 2018. Mme C, ressortissante albanaise née le 11 juin 1982 à Durres (Albanie), serait également entrée sur le territoire français le 18 décembre 2018. Ils ont sollicité l’asile le 18 décembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leur demande le 26 février 2019, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 août 2019. Ils ont sollicité, le 24 octobre 2023, leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office. Par les requêtes visées ci-dessus, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2405022 et 2405023, présentées par M. et Mme C, concernent la situation d’un couple d’étranger au regard du droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme I H, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B G et de Mme J D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués datés du 12 septembre 2024 doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C se sont maintenus sur le territoire français, où ils sont entrés âgés respectivement de 54 ans et 36 ans, au seul bénéfice des délais d’instruction de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées par une décision de l’OFPRA du 26 février 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 28 août 2019, et de leurs recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Bordeaux. Ils ont tous deux fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2019 puis d’une seconde, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, le 12 novembre 2020, qu’ils n’ont pas exécutées. Par ailleurs, leur présence sur le territoire français est récente à la date des décisions attaquées, tandis qu’ils ne démontrent aucune intégration particulière au sein de la société française. En outre, les requérants ne démontrent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Albanie, pays dont ils ont la nationalité, tout comme leurs trois enfants et le frère de M. C, lequel est d’ailleurs également en situation irrégulière. Enfin, il n’est pas établi que les enfants du couple actuellement scolarisés en France ne pourraient poursuivre, en Albanie, leur scolarité. Dans ces conditions, les éléments invoqués relatifs à la situation des requérants ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage méconnu les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’étant pas fondés, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des mesures d’éloignement prises à leur encontre par voie de conséquence.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation en les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 12 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête des M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme E C, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2405022, 2405023
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