Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2319172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C et Mme E épouse C demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme D épouse C un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale.
Ils soutiennent que Mme D épouse C dispose d’attaches familiales en Algérie de sorte qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C et Mme D épouse C.
Il soutient que la vignette du visa sollicité a été délivrée le 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D épouse C demandent au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant à Mme D épouse C, ressortissante algérienne, un visa de court séjour pour visite familiale.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 10 juin 2024 à Mme D épouse C. Par suite, la requête de M. C et Mme D épouse C tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 du sous-directeur des visas est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D épouse C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2319172
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