Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2401145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 10 et 25 janvier 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le 1er septembre 2022 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette NBI.
Elle soutient que :
- elle est psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, fonction qui lui donne droit à la NBI en vertu du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et de son annexe ;
- en effet, elle est affectée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Béziers est depuis le 1er septembre 2022, puis au 1er février 2023 à l’UEMO Béziers ouest, et exerce ses fonctions dans ces unités situées au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- le principe d’égalité est méconnu.
Par courrier du 27 février 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire des observations en défense, dans un délai d’un mois.
Par ordonnance du 26 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l’arrêt 22TL21917 rendu le 26 novembre 2024 par la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, (…) présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques (…) pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…) ».
2. Mme A…, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse affectée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Béziers est, puis ouest, depuis le 1er septembre 2022, doit être regardée comme demandant d’annuler les décisions des 10 et 25 janvier 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse qui refusent de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse visé ci-dessus et devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur cette requête, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs de l’arrêt, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les « (…) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…)2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
5. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
6. Il est constant que pour la période litigieuse débutant au 1er septembre 2022 Mme A… a exercé ses fonctions de psychologue au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Béziers est, puis au sein de celle de Béziers ouest, dont le siège est implanté dans un quartier prioritaire de cette commune, énuméré et délimité par le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Et il n’est pas contesté que l’appellation d’unité éducative en milieu ouvert est assimilable aux centres d’action éducative visés au point 2 de l’annexe précitée du décret du 14 novembre 2001. Par suite, l’intéressée remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, les décisions des 10 et 25 janvier 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant la demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme A… la nouvelle bonification indiciaire due pour la période débutant au 1er septembre 2022, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de l’agent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions des 10 et 25 janvier 2023 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l’agent, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire due à Mme A… à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026
La greffière,
E Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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