Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mars 2026, n° 2600669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2600669, Mme A… G…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme H… D… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin les a assignées à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter, du lundi au samedi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police d’Épinal ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre, ainsi qu’à sa fille, de déposer une demande d’asile en France en procédure normale et d’obtenir la délivrance, dans un délai de trois jours, d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
- les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités espagnoles :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, faute de préciser sur quels critères l’Espagne est l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil faute de communication préalable des informations prévues par ces stipulations ;
- elle méconnaît l’article 5 de ce règlement et l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de précision quant à l’identité et à la qualité de l’agent ayant procédé à l’entretien individuel, dont il n’est pas établi qu’il s’est déroulé dans des conditions régulières, et faute d’établir qu’il s’agissait d’un agent qualifié de la préfecture ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse, sans exercer le pouvoir d’appréciation dont il dispose pour estimer que la France était responsable de l’examen de la demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation, et sur celle de sa fille, ainsi qu’au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision ordonnant le transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit en ce qui concerne sa fille ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de celle de sa fille ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qui concerne sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque cette mesure privative de liberté est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Jeannot, représentant Mme F… I…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste à l’audience sur l’absence de preuve qu’un agent qualifié ait conduit l’entretien individuel et confidentiel, sur les menaces graves auxquelles s’exposeraient Mme F… I… et sa fille en cas de retour en Espagne, compte tenu de la possibilité avérée que leur mari et père les retrouve et sur l’état de vulnérabilité qu’elles présentent ;
- et les observations de Mme F… D…, assistée d’un interprète en langue somali, qui explique qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Espagne, son mari l’ayant contactée par téléphone alors qu’elle s’y trouvait, et pour celle de sa fille, susceptible d’être mariée de force, elle ajoute que sa fille est scolarisée à Épinal où elle apprend le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme F… I…, ressortissante somalienne, née le 1er avril 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 30 août 2025, accompagnée de sa fille, Mme D… B…, née le 10 avril 2010. Mme F… I… s’est présentée le 5 septembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Une demande de reprise en charge, fondée sur l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités espagnoles le 8 octobre 2025, qui ont fait connaître leur accord à sa reprise en charge, avec sa fille, le 4 novembre 2025. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, Mme F… I… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Les arrêtés contestés ont été compétemment pris par M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, pour prendre les décisions de transfert et les décisions d’assignation à résidence, par arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur des décisions contestées est infondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, la décision précise que la requérante a irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile et que l’Espagne est, conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, responsable de l’examen de cette demande d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et de la signature apposée par elle sur la première page de ces documents, que Mme F… I… s’est vue remettre par les services de la préfecture de la Moselle, le 5 septembre 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue somali, qu’elle a déclaré comprendre, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 5 septembre 2025, de l’entretien individuel et confidentiel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en présente d’un interprète assermenté en langue somali. Le résumé de cet entretien, signé par la requérante, qui a certifié l’exactitude des renseignements qui y figurent, indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle et porte le tampon de cette préfecture. L’administration fait valoir que la personne ayant mené ces entretiens était l’un des agents spécialement habilités de la préfecture, désigné sous les initiales « SL ». La requérante ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l’entretien. L’autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées.
D’autre part, ce compte rendu d’entretien, qui peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type selon le point 6 de l’article 5 de ce règlement, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme F… I… a bénéficié le 5 septembre 2025 d’un entretien individuel au sein de la préfecture de la Moselle avant l’édiction de la décision attaquée, au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, qui a tenu compte des observations présentées par Mme F… I… lors de son entretien par le guichet unique des demandeurs d’asile pour édicter la décision litigieuse, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, ainsi que de celle de sa fille.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour ordonner le transfert de Mme F… I… aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, Mme F… I… soutient qu’elle ne peut se rendre en Espagne car elle souhaite protéger sa fille d’un mariage forcé et est menacée de mort par son mari. Pour l’établir, elle produit un rapport d’excision, des certificats médicaux ainsi qu’un justificatif de dépôt, le 6 janvier 2026, d’une requête devant le juge aux affaires familiales par laquelle elle demande l’autorité parentale exclusive sur sa fille et son interdiction de sortie du territoire, sans l’autorisation de ses deux parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, bien qu’elle indique avoir fui, avec sa fille, un mari et un père violent en Somalie et être arrivée sur le territoire espagnol au mois d’avril 2025, Mme G… n’a pas formé de demande d’asile avant son arrivée en France au mois d’août 2025. En outre, si la requérante soutient qu’il existe un risque important que son mari les retrouve en Espagne, pays dans lequel il existe une forte communauté somalienne, puisque ce dernier l’y aurait contactée et se trouverait désormais en Algérie, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir et ne justifie pas davantage que l’Espagne ne serait pas, en tout état de cause, en mesure de lui assurer, ainsi qu’à sa fille, une protection effective. Si Mme F… I… justifie également qu’elle a été blessée à la jambe et que sa fille est suivie au centre médico-psychologique d’Épinal depuis le mois de novembre 2025, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier en Espagne, ainsi que sa fille, d’un suivi médical adapté et comparable à celui dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, Mme F… I… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations précitées.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La requérante déclare être entrée sur le territoire français au mois d’août 2025, soit très récemment à la date de la décision contestée et ne se prévaut d’aucune attache, familiale ou personnelle, sur le territoire français, à l’exception de sa fille mineure, dont elle n’a pas vocation à être séparée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par Mme F… I… n’étant pas de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, celle-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, Mme F… I… n’établit pas avoir vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture ni avoir été empêchée de faire spontanément valoir ses observations. Au demeurant, la requérante ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir. Par suite, le moyen de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, ainsi que de celle de sa fille.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il a pour objet, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, d’assigner à résidence Mme F… I… et de la contraindre à se présenter, accompagnée de sa fille mineure, du lundi au samedi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police d’Épinal. Par suite, et alors que la décision litigieuse n’a ainsi pas pour objet d’assigner à résidence la fille mineure de la requérante, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Mme G… n’établit pas qu’elle ne pourrait, en raison de son état de santé, se soumettre à l’obligation de présentation aux services de police qui lui est faite, ni davantage qu’elles présenteraient un caractère disproportionné aux finalités qu’elles poursuivent. En revanche, il ressort des pièces du dossier et des déclarations circonstanciées de la requérante et de sa fille à l’audience que cette dernière est scolarisée au collège Jules Ferry d’Épinal, dans l’unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Or, la décision litigieuse la soumet à une obligation de présentation quotidienne aux services de police, du lundi au samedi, entre 9 heures et 10 heures, sur un temps scolaire. Dans ces conditions, Mme G… est fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence est illégale en tant seulement qu’elle l’oblige à se présenter avec son enfant mineure au commissariat de police d’Épinal.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… I… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin du 10 février 2026 l’assignant à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de police d’Épinal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F… I….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, pour l’essentiel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… I… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2026 assignant Mme F… I… à résidence est annulé en tant qu’il l’oblige à se présenter avec son enfant mineure au commissariat de police d’Épinal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… I…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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