Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2402499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, M. et Mme B… et C… A…, représentés par la SARL Genius Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de Briare a refusé de procéder à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité n° 2023-410-PM du 20 novembre 2023 ;
2°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la commune de Briare, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la commune de Briare, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté n° 2024-332-PM du 9 septembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Briare a prononcé la mainlevée de son arrêté n° 2023-410-PM du 20 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de Briare avait précédemment refusé de procéder à la mainlevée de l’arrêté n° 2023-410-PM ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A… et à la commune de Briare.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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