Rejet 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mars 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. C… B… agissant pour le compte de Mme A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet de Mayotte portant à l’encontre de Mme D… A… obligation de quitter le territoire français ans délai ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité française a déposé une requête sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative pour le compte de Mme D… A…, ressortissante comorienne. Cette dernière a fait l’objet d’un contrôle de police à la suite duquel elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux terme de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir
La requête, non signée, a été déposée par M B… qui ne justifie d’aucune qualité pour agir, pour le compte de Mme A…. Par suite elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2026
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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