Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2303986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 2303986, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège des médecins ni démontré que l’avis des médecins résulte d’une délibération collégiale tandis que les médecins membres de ce collège ne sont pas identifiés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur l’état de santé de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2023.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, sous le n° 2303987, M. B D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour comme parent d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège des médecins ni démontré que l’avis des médecins résulte d’une délibération collégiale tandis que les médecins membres de ce collège ne sont pas identifiés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur l’état de santé de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse D, et M. B D, ressortissants géorgiens respectivement nés les 15 avril 1987 et 13 juin 1985 déclarent être entrés en France en mai 2018 avec leurs deux enfants. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d’étranger mineur malade. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet du Nord, par deux arrêtés du 7 décembre 2022, a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs requêtes, Mme C et M. D demandent l’annulation des arrêtés du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303986 et n° 2303987 visées ci-dessus concernent la situation de conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et font état de la situation médicale et personnelle de la fille des requérants. La circonstance que le préfet du Nord ne mentionne ni la pathologie précise dont l’enfant est atteint, ni la prise en charge dont elle bénéficie est sans incidence à cet égard. Les décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi par le médecin de l’OFII a été transmis le 8 septembre 2022 au collège des médecins chargé de rendre un avis. En outre, la circonstance que cet avis rendu le 16 novembre 2022 n’aurait pas fait suite à des échanges entre les médecins du collège est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Enfin, l’avis comporte la signature des trois médecins qui ont composé le collège et permet nettement de les identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ayant entaché l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () » et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. Pour justifier de son refus de délivrer les autorisations sollicitées, le préfet du Nord s’est fondé sur l’avis rendu le 16 novembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII indiquant que l’état de santé de leur fille, née en 2012, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d’origine, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié de manière effective. Il ressort des pièces du dossier que leur fille souffre d’épilepsie et de sclérose tubéreuse dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé. Toutefois, les certificats médicaux produits par les requérants ne faisant qu’attester de la nécessité d’un accompagnement médical, les intéressés n’établissent par aucun élément que leur fille ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge effective dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourront pas poursuivre leur scolarité hors de France ni que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la pathologie dont souffre leur fille ne pourra pas être traitée dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont arrivés sur le territoire français en 2018 avec leur deux enfants, nés les 31 janvier 2011 et 25 septembre 2012 et n’établissent pas avoir de liens familiaux ou amicaux autres que la cellule familiale. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé et le suivi médical nécessaire ont bien été pris en compte par le préfet du Nord. Au regard des conditions et de la durée du séjour des requérants et eu égard aux buts en vue desquels les décisions ont été prises, le préfet du Nord n’a pas portée une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des requérants. Ainsi, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions en litiges ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles comportent sur la situation personnelle des requérants.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Les décisions contestées se bornent à refuser la délivrance d’un titre de séjour aux requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des requérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
17. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de délivrance du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
18. Les arrêtés litigieux visent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et apparaissent suffisamment motivés en fait, comme retenu au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés.
21. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a déduit de la situation des requérants et de leur fille qu’ils ne seraient pas exposés à des peines ou des traitements contraires à cet article en cas de retour dans leur pays d’origine, et qui a tenu compte, outre l’avis de l’OFII, des éléments médicaux transmis par les requérants, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C et M. D. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions contestées doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 7 décembre 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303986, 2303987
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Consultant ·
- Distribution ·
- Amende ·
- Bénéficiaire ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Imposition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Hôtel ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mise à disposition ·
- Terme ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Décret
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Délai ·
- Construction
- Administration ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Dépense ·
- Achat ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Montant ·
- Annonce
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Immobilier ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Qualités ·
- Annulation ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.