Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2307308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable du 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 20 avril 2021 et jusqu’au 4 avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 novembre 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 juin 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter du 20 avril 2021 jusqu’au 4 avril 2022, date à laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. Mme C… a formé un recours contre cette décision devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été implicitement rejeté le 8 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation des décisions des 5 juin et 8 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. (…) ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement une position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
A la suite du refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil par la décision du 5 juin 2023, Mme B… a formé, le 8 septembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 précité. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois a fait naître, le 8 novembre 2023, une décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision s’est substituée à celle du 5 juin 2023. Par suite, Mme B…, qui n’est pas recevable à contester la décision du 5 juin 2023, doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 juin 2023 qui se rapporte aux vices propres de la décision initiale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, est inopérant et en l’absence de demande préalable de communication des motifs, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision implicite attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé si le demandeur « présente une demande de réexamen de sa demande d’asile » mais que cette décision « prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…). » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile et que l’examen de sa situation ne révélait pas de vulnérabilité particulière.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante, ni évalué à la date de sa décision, sa situation de vulnérabilité.
La seule circonstance, d’autre part, que Mme B… soit accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2011, alors que la famille est hébergée par une association, ne permet pas d’établir une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, en dépit de son absence de ressources, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour effet de soumettre la requérante, ni ses enfants qui sont à ses côtés, à des traitements inhumains ou dégradants ou de mettre en danger les enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant doivent ainsi être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse à son avocat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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