Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2225992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a retenu sur son salaire des mois de février et de mars 2022 les sommes correspondantes à son traitement sur la période du 24 janvier au 31 janvier 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) d’annuler le titre de perception n° 220128710015200 du 16 septembre 2022 par lequel l’AP-HP lui réclame la somme de 1 369,24 euros correspondant à un indu de rémunération au titre des mois de février et mars 2022.
Il soutient que :
— la retenue sur salaire est infondée dès lors qu’il n’a reçu que le 28 janvier 2022 la convocation à la contre-visite prévue le 26 janvier 2022 et que, par suite, son absence était justifiée ;
— l’avis médical du 15 avril 2022 sur lequel l’administration s’est fondée pour considérer que son arrêt de travail n’était pas justifié n’est pas motivé ;
— il n’a pas été informé préalablement de cet avis et aucun justificatif ne lui a été demandé avant que cet avis soit rendu ;
— il n’a pas été mis en demeure de reprendre son service ;
— l’administration a considéré rétroactivement que son arrêt de travail n’était pas justifié ;
— son arrêt de travail du 16 février au 6 mars 2022 est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Sorin,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, manipulateur en radiologie au sein de l’Hôpital européen George Pompidou, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placé en arrêt de travail du 7 décembre au 28 décembre 2021 puis du 20 janvier 2022 au 6 février 2022 prolongé jusqu’au 6 mars 2022. Il ne s’est pas présenté à une contre-visite de contrôle prévue le 26 janvier 2022. L’AP-HP a dès lors procédé à un retrait sur salaire correspondant à la période du 24 au 31 janvier 2022 sur les paies de février et mars 2022. A l’issue d’une contre-visite de contrôle du 16 février 2022, la médecine du travail a rendu un avis « différé » le 15 avril 2022. Le 16 septembre 2022, l’AP-HP a émis un titre de perception d’un montant de 1 369,24 euros correspondant à un indu de rémunération pour la période du 16 février au 6 mars 2022. Par un courrier du 27 septembre 2022, M. B a demandé le versement de sa rémunération concernant la période du 24 au 31 janvier 2022 et le remboursement de la somme de 1 369,24 euros retenue sur les traitements perçus aux mois de février et mars 2022. Par un courrier du 24 octobre 2022, l’adjointe à la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation des retenues sur salaire correspondant à la période du 24 au 31 janvier 2022, du titre de perception du 16 septembre 2022 ainsi que le remboursement des sommes litigieuses.
Sur les conclusions d’annulation des retenues sur salaire correspondant à la période du 24 au 31 janvier 2022 :
2. En vertu des dispositions de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut soumettre un agent en congé de maladie une contre-visite médicale par un médecin agréé à tout moment. L’agent doit s’y soumettre sous peine d’interruption de sa rémunération.
3. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la contre-visite médicale n’est soumise au respect d’aucun formalisme particulier. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative qui entend soumettre un agent, placé en congé de maladie pour une période déterminée à une telle contre-visite, de recourir aux modalités qui s’imposent pour permettre de donner un effet utile au contrôle qu’elle entend effectuer. Il résulte également de ces textes que le fonctionnaire qui demande à bénéficier d’un congé de maladie doit se soumettre aux contre visites demandées par l’administration, sous peine d’interruption de sa rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à une contre-visite de contrôle le 26 janvier 2022 par lettre avec accusé de réception dont il a réceptionné le pli le 28 janvier 2022, soit après la date de la contre-visite prévue, ainsi que par un courriel daté du 24 janvier 2022 auquel était joint la convocation dont il n’a pas accusé réception. Toutefois, par un autre courriel du 24 janvier 2022, le secrétariat du docteur C, médecin du travail en charge de la contre-visite, indique que M. B a fait savoir par téléphone qu’il ne pourrait se rendre à la contre-visite prévue le 26 janvier et qu’il a été informé de son obligation de justifier cette absence. Si M. B soutient ne pas avoir réceptionné le courriel du 24 janvier 2022 lui adressant la convocation ni avoir tenu l’échange téléphonique susmentionné, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le courriel émanant du secrétariat médical du 24 janvier 2022 serait un faux ou relaterait des évènements inexacts ou mensongers. Par suite, M. B doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à la contre-visite du 26 janvier 2022.
5. Dès lors que M. B ne s’est pas rendu à cette contre-visite, c’est à bon droit que l’AP-HP a pu retenir sa rémunération à compter de ce jour et jusqu’au 31 janvier suivant. Toutefois, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP a repris sa rémunération du 24 au 25 janvier 2022 inclus, soit antérieurement à la date de la contre-visite litigieuse.
6. Il résulte de ce qu’il précède que la décision de retrait sur salaire doit être annulée en tant qu’elle concerne la période du 24 au 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception n° 220128710015200 du 16 septembre 2022 :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. Les dispositions susmentionnées de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 ont seulement pour objet de permettre à l’administration, lors d’une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, de vérifier, pour l’avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale suivie, le cas échéant, d’une saisine du comité médical. L’agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas contesté le bien-fondé de ce congé. L’administration ne saurait, dès lors, rejeter rétroactivement une demande de congé de maladie ni faire reverser à l’intéressé le montant des rémunérations qu’il a perçues dans cette position.
8. A la suite de la contre-visite tenue le 16 février 2022 par le docteur C, médecin du travail, celui-ci a estimé nécessaire de disposer d’éléments d’appréciation complémentaires et a finalement rendu un avis le 15 avril suivant indiquant que « l’agent se présente à l’expiration de son arrêt et n’est pas en mesure d’apporter les éléments permettant de le justifier a posteriori ». En application des dispositions et principes mentionnés au point 7, l’administration ne pouvait légalement qualifier l’arrêt de travail de M. B d’absence injustifiée avant le 15 avril 2024, quand bien même l’avis rendu ce jour par le médecin du travail énonce, sans contestation sérieuse de la part de l’intéressé, que cet arrêt de travail, du 16 février au 6 mars 2022, n’était pas médicalement justifié dès lors, notamment, qu’il n’est ni établi ni même soutenu que l’avis d’arrêt de travail initial aurait été de pure complaisance ou rendu sur des déclarations mensongères de l’intéressé. M. B est donc fondé à soutenir que la décision par laquelle l’AP-HP a requalifié la période de congé maladie du 16 février au 6 mars 2022 en absence injustifiée fondant la créance du titre de perception du 16 septembre 2022 est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre le titre de perception en litige, que celui-ci doit être annulé et M. B déchargé des sommes à payer.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retenue sur salaire est annulée en tant qu’elle concerne la période du 24 au 25 janvier 2022 inclus.
Article 2 : Le titre de perception n° 220128710015200 du 16 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : M. B est déchargé de la somme de 1 369,24 euros mentionnée dans le titre n° 220128710015200 du 16 septembre 2022 annulé par l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERALa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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