Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 juil. 2025, n° 2510795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Largy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision se fonde sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée et est dès lors entachée d’un défaut de base légale.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 8 juillet 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 13 janvier 1996, est entré irrégulièrement en France le 11 août 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()".
3. M. A soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de six mois. Le préfet produit également un accusé de réception postal, revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », qui indique de manière lisible à quelle date le pli a été vainement présenté, en l’espèce, le 6 novembre 2024. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que l’arrêté ne lui a pas été notifié, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que la décision portant assignation à résidence, prise sur son fondement serait entachée d’un défaut de base légale. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marine Largy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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