Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 déc. 2025, n° 2513989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Coquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ainsi que la décision de clôture de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de clôture est entachée d’incompétence ;
- la décision de clôture est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à la demande de communication des motifs et d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret ;
- les observations de Me Coquillon, représentant Mme B…, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 16 mai 1980, a sollicité le 17 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du 2e alinéa de l’article 61 du décret du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° / Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a épousé le 23 juillet 2023 un ressortissant français. Elle est entrée en France le 5 février 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il ressort des pièces versées au dossier que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. Dans ces conditions, en rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée par Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coquillon, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Coquillon.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Coquillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Coquillon, avocate de Mme B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Coquillon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Israël, président,
M. Jauffret, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Jauffret
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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