Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2407114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B… E…, représentée par Me Peyrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de la Loire du 5 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du ministre du travail, de la santé et des solidarités née le 22 mai 2024 et la décision explicite de rejet du ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 4 juillet 2024, par lesquelles son licenciement pour motif disciplinaire a été autorisé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre du 4 juillet 2024 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision de l’inspectrice du travail de la Loire du 5 décembre 2023 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la demande d’autorisation de licenciement méconnaît les dispositions de l’article R. 2421-6 du code du travail dès lors qu’elle a été faite au-delà du délai de 48 heures, a ainsi été présentée au terme d’une procédure irrégulière ;
- la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits de vols ne sont, ni établis, ni reconnus ;
- son licenciement n’est pas sans lien avec son mandat syndical dès lors qu’il est intervenu peu de temps après qu’elle a relayé auprès de sa hiérarchie les allégations d’une salariée se plaignant du comportement harcelant d’un membre du clergé à son égard.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2024, M. F… A… et le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Services 42-43, représentés par Me Peyrard, demandent au tribunal :
1°) de déclarer recevable l’intervention du syndicat CFDT Services 42-43 ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de la Loire du 5 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du ministre du travail, de la santé et des solidarités née le 22 mai 2024 et la décision explicite de rejet du ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 4 juillet 2024, par lesquelles le licenciement de Mme B… E… pour motif disciplinaire a été autorisé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 6 novembre 2024, l’association diocésaine de Saint-Etienne (ADSE), représentée par le cabinet Délos Avocat (Me Piochel), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme E…, au rejet de l’intervention du syndicat CFDT Services 42-43, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la charge du syndicat CFDT Services 42-43 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête de Mme E….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Peyrard pour Mme E…, requérante,
- et les observations de Me Piochel, pour l’association diocésaine de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… exerçait, depuis le 3 décembre 2012, les fonctions de cuisinière puis de chef de cuisine au sein de l’association diocésaine de Saint-Etienne (ADSE). Elle détenait les mandats de déléguée syndicale et de membre titulaire du comité social et économique. Le 3 octobre 2023, l’association diocésaine de Saint-Etienne a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour un motif disciplinaire. Par une décision du 5 décembre 2023, la responsable de l’unité de contrôle Loire sud-ouest a fait droit à cette demande. Mme E… a formé le 18 janvier 2024 un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de la santé et des solidarités. Du silence gardé par le ministre sur ce recours pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique. Par une décision du 4 juillet 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a explicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressée. Mme E… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Services 42-43 :
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ».
Mme E… détenait notamment le mandat de délégué syndical du syndicat CFDT au sein l’association diocésaine de Saint-Etienne et exerçait dans le secteur d’activité des services, à savoir, la restauration collective. Ainsi, ledit syndicat, qui a valablement adopté ses statuts le 27 octobre 2020, et au nom duquel M. A… est habilité à agir en justice, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de Mme E… tendant à l’annulation de la décision autorisant son licenciement. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ». Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, Mme E… a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l’encontre de la décision de la responsable de l’unité de contrôle Loire sud-ouest du 5 décembre 2023 autorisant l’association diocésaine de Saint-Etienne à procéder à son licenciement. Si une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur ce recours, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 juillet 2024, le ministre du travail a expressément rejeté ce recours hiérarchique. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement contestée, les conclusions et moyens de la requête soulevés à l’encontre de la décision implicite doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite, qui est d’ailleurs également contestée.
En ce qui concerne les décisions du 5 décembre 2023 et du 4 juillet 2024 autorisant le licenciement :
En premier lieu, la décision du ministre du travail datée du 4 juillet 2024 a été signée par Mme C… D…, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, qui disposait d’une délégation du ministre à l’effet de signer, dans la limite des attributions de son bureau d’affectation, tous actes et décisions ou convention à l’exclusion des décrets, régulièrement consentie par une décision du 2 mai 2024 du ministre du travail, publiée au journal officiel du 8 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 4 juillet 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 5 décembre 2023 a été signée par Mme B… G…, responsable de l’unité de contrôle Loire sud-ouest assurant l’intérim de la section SO6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision DREETS/T/2023/66 du 30 novembre 2023 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle de l’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du département de la Loire, et gestion des intérims, parue au recueil des actes administratifs spécial n° 42-2023-214 de la préfecture de la Loire publié le 1er décembre 2023, et de la décision DREETS/T/2023/72 du 5 décembre 2023 relative à la localisation et délimitation des sections d’inspection, parue au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2023-332 de la préfecture de la Loire publié le 5 décembre 2023, que Mme G… était régulièrement habilitée et territorialement compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail. / En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. / Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet. / Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ». Aux termes de l’article R. 2421-6 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ». Il résulte de ces dispositions que les délais dans lesquels la demande d’autorisation d’un salarié mis à pied doit être présenté, ne sont pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
Il ressort des pièces du dossier qu’une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée par écrit à Mme E… le 21 septembre 2023 avec effet au 23 septembre suivant. Le comité social et économique de l’association diocésaine de Saint-Etienne s’est réuni le vendredi 29 septembre 2023 à 9h00 pour évoquer le cas de la requérante. L’employeur a ensuite sollicité l’autorisation de licenciement auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire par courrier envoyé le mardi 3 octobre 2023, soit quatre jours après la réunion du comité social et économique, et reçu le 6 octobre 2023 par le service. En l’espèce, bien que supérieur au délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées, ce délai comprenait un samedi et un dimanche, ramenant le délai effectif à deux jours ouvrés. Dans ces conditions, le délai de quatre jours qui s’est écoulé entre la réunion du comité social et économique et l’envoi de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail, reste raisonnable au regard du délai de quarante-huit heures prescrit par l’article R. 2421-6 du code du travail. Le moyen tiré de l’irrégularité de la demande d’autorisation de licenciement doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
D’autre part, pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu.
Enfin, aux termes de l’article 2 de la note de service du 10 octobre 2022 rédigée à l’attention du personnel de cuisine et d’entretien par l’économe diocésain : « Vous n’êtes pas autorisé à utiliser à titre [personnel] les denrées qui se trouvent en cuisine. / S’il existe des restes, ils doivent être laissés aux sœurs ou habitants de la maison diocésaine. Aucune sortie de denrées alimentaires ne peut se faire sans autorisation expresse et préalable de ma part. ». Et aux termes de l’article 10.3 du règlement intérieur de l’association diocésaine de Saint-Etienne applicable à compter du 3 juillet 2023 : « Le personnel ne peut emporter des objets appartenant à l’ADSE, même temporairement, sauf avec l’accord du responsable. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 22 février 2024 par l’inspectrice du travail sur la base des témoignages de salariés de l’association diocésaine recueillis dans le cadre de l’enquête contradictoire qui s’est déroulée le 9 novembre 2023, que, le 18 septembre 2023, trois salariés de l’association diocésaine, en l’espèce l’économe, un commis de cuisine et un salarié de l’économat, ont constaté que Mme E… avait stationné son véhicule sur la place de livraison réservée à l’association, ont attendu dans la rue jouxtant le siège de l’association que Mme E… termine sa journée de travail, puis l’ont observée en train de déposer plusieurs sacs sur le rebord de la fenêtre de son bureau avant de les charger dans le coffre de son véhicule. L’économe, toujours accompagné des deux autres salariés de l’association diocésaine, a alors demandé à la requérante d’ouvrir les sacs afin d’en vérifier le contenu et, l’intéressée ayant accédé à cette demande, des produits alimentaires y ont été trouvés, à savoir, un fondant au chocolat sous vide, des gaufres surgelées, des éclairs, des fruits et des salades. L’économe a alors demandé à la maîtresse de maison, supérieure hiérarchique directe de la requérante, de venir identifier les produits retrouvés dans les sacs, et la maîtresse de maison a indiqué, sans être contredite, que les denrées faisaient partie de la commande hebdomadaire de desserts et appartenaient bien à l’association diocésaine. Mme E… ne conteste pas le déroulement de ces faits et ne conteste pas s’être servie à des fins personnelles dans les réserves alimentaires de l’association, mais elle soutient qu’il s’agissait pour elle de compenser les achats de deux rôtis de porc qu’elle avait dû effectuer sur ses deniers personnels le 24 août 2023 suite à la panne des congélateurs et la perte des viandes qui y étaient stockées, ainsi que des achats de viennoiseries et de pain le 11 septembre 2023 pour un petit déjeuner de travail des assistantes des évêques. Toutefois, la requérante ne produit aucun justificatif des achats qu’elle allègue avoir effectués et il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de la maîtresse de maison recueilli le 9 novembre 2023, qu’elle n’a jamais constaté que Mme E… apportait de la nourriture de chez elle et que cette dernière n’a jamais sollicité de remboursement pour les achats de denrées qu’elle aurait effectués sur ses deniers personnels. Au demeurant, il est constant que les procédures internes à l’association diocésaine fixées par la note de service et le règlement intérieur dont les dispositions sont rappelées au point précédent, s’agissant tant de l’interdiction de principe de l’utilisation des denrées à des fins personnelles par les salariés affectés à la cuisine, que de l’autorisation expresse et préalable de l’économe pour la sortie exceptionnelle des restes alimentaires, n’ont pas été respectées. Ainsi, en dépit de l’ancienneté de Mme E… au sein de l’association diocésaine, de l’absence d’antécédent disciplinaire et de la faible valeur des denrées dérobées, le comportement qui lui est reproché, eu égard à la nature particulière de l’association employeur, association religieuse caritative fonctionnant à partir de dons et de bénévolat et offrant des repas à ses bénéficiaires, et à la position de chef de cuisine occupée par la salariée, revêt une gravité suffisante, justifiant son licenciement pour motif disciplinaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail et le ministre du travail auraient entaché leur décision autorisant son licenciement d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
Mme E… soutient que les décisions attaquées ne sont pas sans lien avec son mandat dès lors qu’elles sont intervenues peu de temps après qu’elle a relayé auprès de la direction des ressources humaines et du vicaire général, les allégations d’une salariée se plaignant du comportement harcelant d’un membre du clergé à son égard et que l’économe du diocèse lui en a fait le reproche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été informée, dans le cadre de la réunion ordinaire du comité social et économique du 7 septembre 2023, d’un cas de harcèlement par un responsable hiérarchique, et qu’elle en a ensuite fait part à l’adjointe à la responsable aux ressources humaines, l’économe lui reprochant seulement de n’avoir pas directement alerté la responsable elle-même ou lui-même, formés à ces situations. Mme E…, qui ne conteste pas les explications ainsi apportées en défense, n’établit pas avoir été empêchée à cette occasion d’exercer son mandat, et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur d’appréciation de l’absence de liens entre son licenciement et son mandat syndical.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 autorisant son licenciement, ni de la décision du ministre du 4 juillet 2024 confirmant la décision initiale.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, et les conclusions à ce titre de Mme E… doivent, par conséquent, être rejetées.
En tout état de cause, les conclusions du syndicat CFDT Services 42-43, intervenant en requête, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E… la somme que demande l’association diocésaine de Saint-Etienne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Services 42-43 est admise.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat CFDT Services 42-43 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association diocésaine de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à l’association diocésaine de Saint-Etienne, au syndicat CFDT Services 42-43 et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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