Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2113816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, portant remises d’armes et de munitions au titre de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné à M. B de procéder à la remise immédiate de l’ensemble ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, de toute catégorie, lui a retiré la validation de son permis de chasse, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
3. Il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet de la Loire-Atlantique, pour ordonner à M. B de de procéder à la remise de toutes les armes en sa possession immédiatement, s’est appuyé sur les condamnations, inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, prononcées à l’encontre de celui-ci, l’une le 6 septembre 2019, pour avoir été l’auteur, le 31 mars 2019, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’autre, le 19 novembre 2021, pour des faits de violences conjugales en date du 7 septembre 2020. Le préfet a estimé, au vu de ces agissements, que le comportement de M. B présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. S’il impute ses agissements violents à la relation nocive qu’il dit avoir entretenue avec sa précédente compagne dans un contexte de séparation et se prévaut de sa relation avec sa nouvelle compagne, laquelle atteste par ailleurs de leur vie commune, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant qui ne les conteste pas, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant, d’une part, que le comportement de M. A est un danger pour lui-même ou pour autrui et est incompatible avec la détention d’une arme et en ordonnant la remise immédiate de ses armes et munitions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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