Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme D… C…, représentante légale de sa fille, A… B…, représentée par Me Bouillault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français pour A… B…, en date du 19 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, de mettre à la charge de l’État à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut aller à Madagascar avec sa fille et que la délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » qu’elle a sollicité dépend de l’octroi de la carte nationale d’identité et du passeport à sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
S’agissant du refus de délivrer une carte nationale d’identité :
- eu égard à l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du refus de délivrer un passeport français :
eu égard à l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen approfondi de sa situation
elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600406 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante malgache née le 3 octobre 1998, est entrée en France irrégulièrement le 15 août 2023. Elle a sollicité en mairie de Poitiers la délivrance pour sa fille A… B…, née le 23 août 2024 (et non le 25 juillet 2022), d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français. Saisi à son tour par la commune, le préfet de Lot-et Garonne a, par décision du 19 novembre 2025, refusé de faire droit à cette demande. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est manifestement irrecevable ou mal fondée. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;(…). ».
4. Il résulte de l’instruction que le refus de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport français sollicités par la requérante, qui constitue une mesure de police administrative, a été pris par le préfet de Lot-et-Garonne, saisi à cette fin par le maire de la commune de Poitiers, dans la Vienne. Il apparaît toutefois que, à la date de la décision contestée, soit le 19 novembre 2025, Mme C… était domiciliée à la Croix rouge française, à Poitiers, comme en atteste également le récépissé de sa demande de titre de séjour établi par la préfecture de la Vienne. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme C… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600406 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à Me Bouillault.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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