Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 31 oct. 2025, n° 2305615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 12 avril 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 14 mars 2023 lui ayant refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de décembre 2022 à février 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de versement de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique de l’admettre au bénéfice du RSA sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l’enregistrement de sa requête et de lui adresser une mise en demeure en ce sens ;
4°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par le département, et une indemnité complémentaire qu’il appartiendra au Tribunal de fixer à titre de « dommages et intérêts punitifs » ;
5°) de proposer une médiation au département en vue de la régularisation de ses droits pour la période de décembre 2022 à février 2023.
6°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de traitement de sa demande de RSA est excessif ;
- la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions des articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’elle conditionne le bénéfice du RSA versé en qualité de travailleur indépendant non-salarié en statut de micro-entreprise à la conclusion d’un contrat d’insertion sociale et d’accompagnement ; son diplôme le dispense de la nécessité de conclure un tel contrat, ainsi que d’un rendez-vous préalable et d’un échange avec un référent ;
- elle méconnaît les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est victime « d’un acte purement et simplement discriminatoire, d’un crime contre l’humanité, d’une mise en danger de la vie d’autrui » et « d’une mise en concurrence déloyale avec une inflation sur les prix mondiaux » qui justifient l’indemnisation de son préjudice.
Par des mémoires en défenses enregistré les 31 mai 2024 et 23 septembre 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gourmelon,
les observations de Me Fouché, substituant Me Naux, représentant le département de Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, micro-entrepreneur, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) le 3 décembre 2022 pour la période de décembre 2022 à février 2023. Sa demande ayant été rejetée le 14 mars 2023, il a formé le 28 mars 2023 un recours administratif préalable contre ce refus auprès du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, qui l’a implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite, ainsi que de la décision portant refus d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année, qu’il soit enjoint au département de l’admettre au bénéfice du RSA et la condamnation du département à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 de ce code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 262-65 du même code : « Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L. 262-28, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €. ».
4. En application de ces dispositions, le président du conseil départemental est tenu de favoriser l’orientation sociale ou professionnelle de l’allocataire du revenu de solidarité active dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil, en s’assurant notamment de la conclusion avec l’intéressé d’un contrat d’insertion destiné à organiser son parcours socio-professionnel, adapté à ses besoins et à sa situation.
5. Il résulte de l’instruction que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable de M. B… contre la décision ayant refusé de lui accorder le RSA est fondée sur la circonstance que, sans motif légitime, M. B… s’est abstenu de conclure un contrat d’insertion avec le département de Loire-Atlantique en application des dispositions précitées de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles. Il est constant que M. B… n’a déclaré qu’un chiffre d’affaires trimestriel de 707 euros pour le trimestre ayant précédé sa demande de RSA, correspondant à une moyenne mensuelle de 235, 67 euros, et que sa situation ne relève dès lors pas du champ d’application de la dérogation instituée par les dispositions de l’article D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles pour les personnes tirant de leur activité professionnelle un revenu mensuel moyen au moins égal à 500 euros. La circonstance que M. B… justifie de l’obtention d’un « Master of Business and Administration » délivré par un établissement d’enseignement supérieur n’est pas de nature à le délier de l’obligation de conclure un contrat d’insertion, et ses explications relatives aux répercussions de la pandémie sur son activité professionnelle ne sont pas de nature à remettre utilement en cause le constat posé par le président du conseil départemental selon lequel le requérant s’est abstenu à plusieurs reprises, sans motif légitime, de signer un contrat d’insertion, la circonstance que la structure agréée à cet effet par le département ait été fermée en 2022 étant sans incidence. Il en va de même des allégations, au demeurant non établies, du requérant selon lesquelles d’autres catégories d’allocataires bénéficieraient du RSA sans aucune contrepartie. Par suite, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que M. B… ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, et décider de rejeter son recours contre la décision ayant refusé de l’admettre au bénéfice du RSA à compter du mois de décembre 2022.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, à supposer même que le délai dans lequel le département de Loire-Atlantique s’est prononcé sur la demande de RSA présentée par M. B… puisse être regardé comme excessif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus opposé au requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B… contre la décision du 14 mars 2023 ayant refusé de l’admettre au bénéfice du RSA, de même que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui leur sont associées, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de proposer une médiation aux parties. Il en va de même, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, des conclusions tendant à la condamnation du département de Loire-Atlantique à indemniser M. B…, les fautes invoquées par le requérant au soutien de sa demande indemnitaire n’étant pas assorties de la moindre argumentation sérieuse.
Sur les conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année :
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.(…) ». Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2022, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. ».
10. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. B… ne remplissait pas les conditions pour percevoir le RSA au titre de décembre 2022. Le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’il remplissait les conditions pour percevoir cette allocation en novembre 2022, ou pour percevoir une des allocations citées à l’article 1er du décret du 14 décembre 2022, de nature à lui ouvrir droit à l’aide exceptionnelle. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aurait refusé de lui verser l’aide exceptionnelle de fin d’année, au versement de laquelle il n’établit pas être éligible, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Loire-Atlantique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement de ces mêmes dispositions.
. D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Loire-Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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