Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2515258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Komly-Nallier, demandent, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur D A, à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur du service inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles, dès notification de l’ordonnance à intervenir, de lui notifier une décision autorisant leur fils à bénéficier, dans le cadre des épreuves du baccalauréat, d’un tiers temps supplémentaire, outre le droit d’utiliser son ordinateur ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne, () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il résulte des pièces jointes à la requête dont est saisie la juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que par une décision en date du 8 avril 2025, le directeur du service interacadémique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles, dont le siège se situe à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne a refusé partiellement les aménagements des conditions de déroulement des épreuves du baccalauréat que M. et Mme A avaient sollicités pour leur fils D. Les requérants doivent être regardés comme demandant à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’accorder, outre l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette, un tiers temps supplémentaire pour passer les épreuves du baccalauréat. Ce litige, qui relève, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée, relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et E A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris et au directeur du service interacadémique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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