Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2305597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 16 juillet 2024, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux a rejeté leur demande de remboursement des sommes mises à leur charge pour un montant total de 44 137,59 euros au titre des travaux de viabilisation de leur parcelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du pays de Meaux de rembourser la somme de 44 137,59 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision méconnait les dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et 2 octobre 2024, la communauté d’agglomération du pays de Meaux, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 5 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 23 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 1909967 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Eizaga, substituant Me Manetti, représentant M. D… et Mme C…,
- et les observations de Me Millard, substituant Me Gauch, représentant la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Deux notes en délibéré présentées pour M. D… et Mme C…, par Me Manetti, ont été enregistrées les 8 et 9 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… sont propriétaires d’un terrain cadastré section BX n°535 situé rue de l’Hospice sur le territoire de la commune de Meaux (Seine-et-Marne). Ils ont sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment individuel à usage d’habitation avec garage, lequel a été accordé par arrêté du 15 janvier 2019, modifié par un arrêté du 30 janvier 2019. Ils ont par la suite sollicité la réalisation des travaux de viabilisation du terrain auprès de la commune, laquelle leur a transmis un devis du 19 mars 2019 de
55 863,06 euros pour l’extension du réseau d’alimentation en eau potable et du réseau des eaux usées, sur 50 mètres linéaires sous la rue de l’Hospice et la création d’un branchement. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. D… et Mme C… tendant à l’annulation de ce devis. Les travaux de viabilisation ont alors été effectués et la communauté d’agglomération du pays de Meaux a émis deux factures d’un montant total de 44 137,59 euros au titre de ces travaux, qui ont payées par les intéressés. Par un courrier du 25 avril 2023, le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux a rejeté la demande de remboursement formulée par courrier du 20 février 2023 par M. D… et
Mme C…. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de la communauté d’agglomération à leur rembourser les sommes versées.
Sur les conclusions principales :
Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article
L. 332-15 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, (…), notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en eau, (…), l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ». Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à son habitation. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’une ou, le cas échéant, plusieurs constructions et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le bénéficiaire de l’autorisation.
Les requérants soutiennent, dans une première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 précités du code de l’urbanisme, que les travaux d’extension des réseaux d’eaux usées et d’alimentation en eau potable ne leur sont pas uniquement destinés et ne peuvent dès lors être qualifiés d’équipement propre. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérant, l’ensemble des parcelles situées autour de leur habitation, en particulier les parcelles cadastrées section BX n° 62, 64, 65, 250, 315, 317, 318 et 534, sont desservies par le réseau d’alimentation en eau potable et le réseau d’eaux usées, via la rue de Châage ou la rue Camille Guérin, alors même que certains propriétaires ne seraient pas effectivement reliés. Dès lors, il ne peut s’en déduire que dans l’hypothèse ou de nouvelles constructions sur ces terrains seraient autorisées, les extensions des réseaux d’eau litigieuses seraient utilisées pour les raccorder, alors que chaque parcelle est déjà raccordée. D’autre part, la circonstance alléguée que les regards installés mesurent 1 000 mm de diamètre n’est pas de nature à démontrer que les travaux réalisés auraient une finalité d’usage collectif, alors qu’il résulte de l’instruction que ces regards correspondent à la norme NF EN 476 et que la collectivité était tenue d’utiliser ce type de regard afin de faciliter le nettoyage et l’inspection de la canalisation. En outre, le diamètre utilisé pour la canalisation d’eaux usées, qui est de 200 mm, inférieur de 100 mm à celui du début de la canalisation située rue de Châage, correspond au diamètre le plus réduit pour une canalisation du réseau d’assainissement eu égard aux préconisations du département de Seine-et-Marne. Enfin, il ne résulte de l’instruction que les travaux facturés auraient eu pour objet l’extension du réseau d’eau pluviales. Il s’ensuit que la première branche de ce moyen doit être écartée.
Les requérants soutiennent dans une deuxième branche du moyen que la facturation litigieuse est entachée d’illégalité dès lors que le permis de construire ne mentionne pas la mise à la charge des pétitionnaires de la réalisation et du financement des équipements facturés. Toutefois, il résulte de l’instruction que le permis de construire, délivré le 15 janvier 2019 et modifié le 30 janvier 2019 dispose, en son article 2, après avoir visé l’avis de la direction de l’eau et de l’assainissement de la ville de Meaux en date du 16 novembre 2018, que « les prescriptions contenues dans les avis des services consultés seront strictement respectées ». D’autre part, il résulte des termes mêmes de cet avis de la commune, alors compétente en matière d’assainissement, qu’il indique que « tous les travaux sur le domaine public seront réalisés par la direction de l’eau et de l’assainissement aux frais du pétitionnaire ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire ne prescrit pas les travaux qui leur ont été facturés et la branche du moyen soulevé en ce sens doit être écartée.
Enfin, si les requérants soutiennent, dans une dernière branche du moyen, que leur accord exprès n’est pas mentionné dans le permis de construite qui leur a été octroyé, il ne résulte d’aucune disposition légale que cet accord devrait être mentionné, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que ledit permis de construire aurait fait l’objet d’un recours contentieux par les requérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées combinées des articles L 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête
M. D… et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et Mme C… la somme demandée par la communauté d’agglomération du pays de Meaux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du pays de Meaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… et à la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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