Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2518235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 Mme C… A… et M. B… D… forment opposition à la contrainte émise le 3 septembre 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 19 septembre 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise leur réclame paiement de la somme totale de 2 160,17 euros, correspondant à un reliquat d’indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 069,42, versé entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 et un reliquat d’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 906,58 euros versé entre le 1er août 2019 et le 31 août 2020.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour prendre des ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En ce qui concerne l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « les prestations familiales comprennent : (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conclusions des requérants à l’encontre de la contrainte attaquée, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de rentrée scolaire, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
Mme A… et M. D…, qui ont été mis même de motiver leur requête, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par le courrier du 13 octobre 2025 adressé par le greffe du tribunal, courrier qui a été retourné au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé » datée du 16 octobre 2025, se bornent à soutenir qu’ils ont correctement déclaré leur situation à la CAF et qu’ils sont dans une situation de précarité financière les empêchant de rembourser cette dette. Ce faisant, ils ne contestent pas que les versements dont ils sont bénéficié sont indus. Dès lors, ils ne font valoir que des moyens inopérants à l’appui de ses conclusions d’annulation.
Par suite, les conclusions des requérants à l’encontre de la contrainte attaquée, en tant qu’elle porte sur un indu de prime d’activité, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de solliciter une remise de leur dette ou un paiement échelonné de cette dernière auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. D…, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de rentrée scolaire, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. D….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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