Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2501495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Mariage Solaire Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 12 novembre 2025, la SAS Le Mariage Solaire Energie, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de permis de construire un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Asnières-en-Poitou ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 17 mars 2025 est entaché d’incompétence ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’erreur d’appréciation, l’ensemble des arguments mentionnés dans l’arrêté au soutien de cette incompatibilité étant erronés ou infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbet, représentant la SAS Le Mariage Solaire Energie.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juin 2023, la SAS Le Mariage Solaire Energie a déposé une demande de permis de construire un parc photovoltaïque au sol sur des terrains situés sur le territoire de la commune d’Asnières-en-Poitou (Deux-Sèvres). Une enquête publique s’est déroulée du 22 novembre 2024 au 23 décembre 2024. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 22 janvier 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont la société requérante demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, lequel disposait en vertu d’un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, d’une délégation de la préfète des Deux-Sèvres pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de ceux pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’Etat dans le département et des mesures concernant la défense du territoire, la réquisition du comptable public et les arrêtés de conflit. L’arrêté litigieux n’entrant pas dans le champ de ces exceptions, le secrétaire général était compétent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
Les dispositions combinées de l’article L. 111-3 et du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précitées ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs en dehors des parties urbanisées de la commune à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, contribuant à la satisfaction d’un intérêt collectif, constitue une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics autorisée dans les parties non actuellement urbanisées des communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, dans la mesure où sa présence n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, comme il résulte des dispositions citées au point 3.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à édifier un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 13,3 Mwc qui occupera 25 hectares à environ 2,6 km au sud du bourg d’Asnières-en-Poitou, est situé dans un secteur rural, constitué de champs et de routes locales et à proximité de quelques hameaux. Le site, qui s’inscrit dans une vaste plaine céréalière, est consacré à la culture de céréales et de proto-oléagineux.
Pour retenir l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur les circonstances que l’usage du sol deviendra principalement la production d’énergie au détriment de la production agricole et que l’exploitation agricole devra s’adapter au projet photovoltaïque. Pour parvenir à cette conclusion, il s’est appuyé sur le fait que l’implantation du projet s’étend sur une part significative de la surface agricole utile de l’entreprise agricole La Bataille qui assure l’exploitation des terrains en cause, que l’exploitant agricole ne maîtrise pas l’inclinaison des panneaux trackers, laquelle est opérée par un système de télégestion qui oriente les panneaux pour suivre le soleil toute la journée et optimiser la production d’énergie au détriment de la production agricole, que malgré la possibilité de bridage de l’inclinaison des panneaux à 40 degrés, l’étude d’impact précise que l’exploitant devra modifier ses pratiques culturales, que la hauteur minimale des panneaux est incompatible avec l’ensemble des cultures céréalières de l’exploitation agricole, que l’assolement devra être modifié, que le choix du système d’ancrage n’est pas encore arrêté en l’absence d’étude géotechnique et qu’en fonction du système retenu, de son impact sur le sol tant en termes d’imperméabilisation que de tassement, l’impact sur la production sera significatif et, enfin, que l’interlocuteur de la société pétitionnaire est le propriétaire des terres et non le responsable agricole.
8. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude préalable agricole et de l’étude d’impact, que si le projet a pour effet de diminuer la surface agricole utile de l’entreprise exploitante, cette diminution demeure marginale à l’échelle tant de l’aire d’étude que des sociétés agricoles familiales auxquelles l’exploitante est liée, d’autre part et, en tout état de cause, que si les 26 hectares de l’emprise du projet représentent 41 % de la surface agricole utile de l’entreprise exploitante, 75 % de ces 26 hectares demeureront strictement à usage agricole. Il en résulte que l’emprise du projet n’est pas, en tant que telle, incompatible avec l’exercice d’une activité agricole significative.
9. D’autre part, il ressort des mêmes pièces du dossier que la structure de panneaux photovoltaïques retenue après comparaison avec d’autres structures est celle du tracker ou suiveur solaire, lequel est particulièrement adapté à l’agrivoltaïsme dès lors que son pilotage permet de moduler l’ombrage ou l’ensoleillement en fonction des besoins de la plante et peut faciliter les usages mécaniques, son orientation à l’horizontale permettant le passage d’un tracteur entre les rangs. En l’espèce, afin de s’adapter aux productions envisagées et faciliter le passage de semoir et de moissonneuse de 12,5 mètres, la structure a été rehaussée à 2,80 mètres, le point le plus haut des panneaux se trouvant ainsi à 4,88 mètres. Par ailleurs, les structures ont été dimensionnées pour que le point bas des modules se situe à 0,89 mètre du sol, tant que la culture le permet, et à 1,20 mètres en fin de cycle des cultures, afin de permettre un bon ensoleillement entre deux rangées. Les trackers seront en outre bridés pendant certains périodes pour que l’exploitant puisse intervenir sur les parcelles pour le déchaumage, le semis, l’épandage, la récolte et le traitement. Enfin, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que le rendement des parcelles en cause, qui sont actuellement consacrées à la culture, par rotation, de blé tendre, blé dur, de tournesol, de colza et d’orge sera mécaniquement diminué dès lors que la surface cultivable diminuera de 25 %, le projet maintient l’essentiel de la production agricole de l’exploitant et maintient globalement l’assolement actuel, sans arrêt d’une culture. Le seul changement consiste en l’introduction de la culture du pois chiche sur les parcelles en cause alors que l’exploitant le cultive actuellement sur d’autres parcelles. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les impacts du projet sur les volumes de production est faible et que le choix de trackers et l’adaptation de l’installation aux matériels de l’exploitant et aux exigences de la production de céréales et d’oléoprotéagineux permettra de maintenir une activité agricole significative, dans le respect des dispositions précitées du code de l’urbanisme qui n’exigent pas que le rendement économique demeure identique.
10. Enfin, la circonstance que le nombre de modules aura nécessairement un impact significatif sur l’imperméabilisation du sol, sur son tassement et, par voie de conséquence, sur la production agricole n’est pas établie par les pièces du dossier.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à la nature des activités projetées, qui correspondent aux usages locaux et s’inscrivent dans la continuité des cultures actuellement présentes sur les terrains en cause, et aux modalités d’exploitation prévues, qui sont de nature à permettre le maintien d’une activité agricole significative, économiquement viable et pérenne, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité.
12. L’unique motif opposé par le préfet des Deux-Sèvres n’étant pas de nature à fonder le refus de permis de construire contesté, il résulte de ce qui précède que la SAS Le Mariage Solaire Energie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un quelconque motif ou changement de circonstances s’y opposerait, qu’il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à la SAS Le Mariage Solaire Energie le permis de construire qu’elle a sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SAS Le Mariage Solaire Energie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à la SAS Le Mariage Solaire Energie un permis de construire un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Asnières-en-Poitou est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 300 euros à la SAS Le Mariage Solaire Energie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Mariage Solaire Energie et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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